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2107105 Généré par l'IA

Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Permit for Medical Grounds

Numéro de cause 2107105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought to annul the implicit rejection of his 2021 request for a residence permit based on Article 6(7) of the Franco-Algerian Agreement, arguing his terminal chronic renal failure necessitated medical care in France due to its severity, which was contrary to a prior refusal and deportation order upheld by the court. The Administrative Tribunal rejected the claim because, while the applicant's severe health condition requiring three weekly hemodialyses was established, the medical certificates failed to demonstrate that he could not effectively obtain appropriate care in his country of origin, which is a mandatory condition for issuing the residence permit on health grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Permit for Medical Grounds: The Administrative Tribunal rejected the claim because, while the applicant's severe health condition requiring three weekly hemodialyses was established, the medical certificates failed to demonstrate that he could not effectively obtain appropriate care in his country of origin, which is a mandatory condition for issuing the residence permit on health grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour protection de la santé allégations de santé contrat d'assistance annulation de la naturalisation facilitée traitement médical forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request as the main ground for the verdict.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's prayer for relief (point 4) and subsequently applied implicitly by the rejection of the request, relates to the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A B, représenté par Me Serhane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour du 12 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation concernant son état de santé.

La requête a été communiquée le 15 avril 2021 au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense malgré une mise en demeure du 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juin 1983, est entré en France le

28 janvier 2013 sous couvert d'un visa " c " délivré le 3 janvier 2013. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 9 août 2019 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement n° 1919592/5-2 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour du 12 février 2021.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () "

3. Si l'état de santé de M. B, qui souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale, nécessite une prise en charge médicale, à savoir trois hémodialyses par semaine, dont le défaut présenterait des risques d'une exceptionnelle gravité, il ne justifie pas, par les certificats médicaux qu'il produit, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. L'unique moyen de la requête étant écarté, il y a lieu de rejeter celle-ci dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

L. Gros

L'assesseur le plus ancien,

M. Feghouli

Le greffier,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.