Detainee Transfer Dispute Rendered Moot by Subsequent Ministry Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of a Ministry of Justice decision ordering his transfer from one detention center to another, arguing for a transfer to a facility closer to his family, which he claimed was a later preference he was unaware he could seek when initially requesting the transfer. The court determined that the matter regarding the annulment of the transfer order was moot because, subsequent to the challenged decision, the Ministry had accepted the detainee's revised preference and assigned him to the facility he actually desired, meaning the contested decision was never executed, leading the court to dismiss the annulment claim and subsequently reject the related requests for injunction and reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Transfer Dispute Rendered Moot by Subsequent Ministry Action: The court determined that the matter regarding the annulment of the transfer order was moot because, subsequent to the challenged decision, the Ministry had accepted the detainee's revised preference and assigned him to the facility he actually desired, meaning the contested decision was never executed, leading the court to dismiss the annulment claim and subsequently reject the related requests for injunction and reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly decided not to grant the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 et un mémoire du 18 novembre 2021, M. B, représenté par Me Barbosa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021, notifiée le 4 octobre 2021, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Metz vers le centre pénitentiaire de Toul ;
2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, d'affecter le requérant au centre de détention de Saint-Mihiel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
-le centre de détention de Saint-Mihiel est plus proche de sa famille qui réside dans la Meuse.
-il n'avait pas connaissance de la possibilité de solliciter un transfert vers cet établissement lorsqu'il a présenté sa demande de transfert vers Toul ;
-accéder à sa requête permettrait à sa famille de lui rendre visite ;
-son comportement en détention est exemplaire et il travaille.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B n'a jamais été transféré vers le centre pénitentiaire de Toul, les services pénitentiaires ayant accédé à sa demande et l'ayant affecté au centre de détention de Saint-Mihiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Metz, a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire de Toul - Ecrouves. Ayant eu connaissance de l'existence d'un centre de détention dans la Meuse, il a présenté une nouvelle demande de transfert vers le centre de Saint-Mihiel. Par décision du 28 septembre 2021 notifiée le 4 octobre suivant à l'intéressé, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Toul. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté au centre de détention de Saint-Mihiel, le garde des Sceaux ayant accepté de prendre en compte, postérieurement à la décision attaquée, la modification de ses vœux d'affectation. La décision en litige n'ayant reçu aucune exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Barbosa.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.