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2107104 Généré par l'IA

Access to Archives After Statutory Period Expired

Numéro de cause 2107104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision that implicitly denied access to classified archival documents from 1946-1963, arguing the fifty-year communication delay stipulated by the heritage code had expired. The court found that, subsequent to the filing of the claim, the national archives informed the litigant that the requested documents were now freely accessible because the statutory fifty-year period under Article L. 213-2, I, 3° of the heritage code had passed, rendering the government's objection of non-lieu valid, and therefore, the conclusions seeking the annulment of the initial refusal were rendered moot.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 213-2 du code du patrimoine; Access to Archives After Statutory Period Expired: The court found that, subsequent to the filing of the claim, the national archives informed the litigant that the requested documents were now freely accessible because the statutory fifty-year period under Article L. 213-2, I, 3° of the heritage code had passed, rendering the government's objection of non-lieu valid, and therefore, the conclusions seeking the annulment of the initial refusal were rendered moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
accès aux documents recours en annulation en droit de l'Union levée de curatelle délais de prescription droit de réponse péremption du délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Used in the operative part to rule that there is no need to rule on the request because the object of the request has disappeared.
Article L. 213-2 du code du patrimoine
Cited in the reasoning to establish that the documents had become freely communicable, leading to the conclusion that there was no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used in the operative part to rule that there is no need to rule on the request because the object of the request has disappeared.

Article L. 213-2 du code du patrimoine

Cited in the reasoning to establish that the documents had become freely communicable, leading to the conclusion that there was no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des patrimoines a implicitement refusé de lui communiquer des documents classifiés contenus dans des enveloppes fermées conservées aux archives nationales dans le carton coté F/7/16097, dossier " refoulement, expulsion, interdiction de séjour. Circulaires, correspondances, listes, note de la DST, 1946-1963 ".

Il soutient que le délai de cinquante ans étant expiré, il est en droit d'accéder aux documents demandés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que M. B a désormais accès aux archives sollicitées.

Par une ordonnance du 23 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : () 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. () "

2. Par une décision implicite, les archives publiques ont rejeté la demande présentée par M. B de lui communiquer des documents classifiés, contenus dans des enveloppes fermées et conservées aux archives nationales dans le carton coté F/7/16097, dossier " refoulement, expulsion, interdiction de séjour. Circulaires, correspondances, listes, note de la DST, 1946-1963 ". Par un courriel du 8 juillet 2021 produit au dossier, postérieure à l'introduction de la requête, les archives nationales ont informé le requérant qu'il lui était possible d'accéder à l'ensemble des archives nationales sollicitées, la cote étant devenue librement communicable en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. M. B n'a pas produit de mémoire en réplique et ne conteste pas l'exception de non-lieu opposée par le ministre de la culture. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Rebellato, premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.