Legislator Jurisprudence & Législation
2107101 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Upheld Due to Setback Non-Compliance

Numéro de cause 2107101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul a building permit refusal for a forty-three-unit residential project, upholding the municipality's decision primarily because the project failed to comply with the local urban planning rules regarding construction setback from the public way, specifically concluding that the applicant failed to demonstrate that the requested deviation from the maximum 5-meter setback, based on alternative rules for significant urban sequences or difficult terrain, was justified by an harmonious integration into the existing built environment. Although the court found several other grounds cited by the mayor for the refusal to be unfounded (concerning roof volume, facade breaks, and underground parking access), the demonstrable error concerning the required setback was sufficient to justify the overall denial of the permit, precluding any partial annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H; Building Permit Refusal Upheld Due to Setback Non-Compliance: Although the court found several other grounds cited by the mayor for the refusal to be unfounded (concerning roof volume, facade breaks, and underground parking access), the demonstrable error concerning the required setback was sufficient to justify the overall denial of the permit, precluding any partial annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré urbanisme distances par rapport aux limites autorisation partielle bâtiment public motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the claim for costs filed by the municipality.
Article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H
This article established the ground for upholding the refusal to grant the building permit, as the court found the project violated this rule regarding construction implantation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H

This article established the ground for upholding the refusal to grant the building permit, as the court found the project violated this rule regarding construction implantation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the claim for costs filed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2021 et 12 avril 2022, la SAS Cezam, représentée par la SELARL Cabinet Racine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comportant quarante-trois logements sur un tènement situé avenue Jean Jaurès, ou à titre subsidiaire, son annulation partielle ;

2°) d'enjoindre à la commune de Décines-Charpieu de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Cezam soutient que :

- le refus contesté est fondé sur un motif illégal tiré de la méconnaissance de l'article 2.5.4.3 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatif au volume enveloppe de toiture et de couronnement, les équipements techniques situés sur le toit étant intégrés dans ce volume ;

- il s'appuie sur un motif infondé tenant au non-respect de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, dès lors qu'elle a demandé le bénéfice de la règle alternative prévue au a de l'article 2.1.2 de ce règlement ;

- le projet présente de multiples zones de respiration le long des deux limites de référence, de sorte qu'il est conforme à l'article 4.2.2 du règlement du plan d'urbanisme ; la césure prévue par l'article 4.2.2.3 de ce règlement n'est qu'une simple faculté sur un linéaire de façade de plus de 40 mètres ; une prescription suffisait ;

- il est conforme aux dispositions du e de l'article 4.2.5 de ce règlement relatif aux accès au stationnement en sous-sol, sauf à entrer en contradiction avec les règles permettant une implantation jusqu'à 5 mètres de la voie publique ;

- la non-conformité de l'implantation de la construction projetée aux dispositions du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ne concernant qu'une petite partie du projet, une annulation partielle devra être prononcée.

Par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 15 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS Cezam ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,

- les observations de Me Bichelonne, pour la SAS Cezam, société requérante,

- et les observations de Me Thoinet, pour la commune de Décines-Charpieu, ainsi que celles de Mme A, directrice du patrimoine de la commune de Décines-Charpieu.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Cezam a déposé le 14 avril 2021 en mairie de Décines-Charpieu une demande de permis de construire en vue de l'édification, après démolition de bâtiments, d'un immeuble de quarante-trois logements sur un tènement situé avenue Jean Jaurès. Par arrêté du 8 juillet 2021, dont la société demande l'annulation, la maire de la commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire.

2. La maire de Décines-Charpieu a relevé, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, d'une part, que le projet méconnaît l'article 2.5.4.3 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatif au volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), deux constructions étant situées au-dessus du VETC, d'autre part, que le bâtiment, implanté à 5,15 mètres de la limite sud, ne respecte pas les règles fixées par l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, ensuite, que la construction présente un linéaire de façade de plus de 40 mètres, sans césure, ni fractionnement, ni transparence visuelle en méconnaissance des articles 4.2.1 et 4.2.2.3 de ce règlement, et enfin que la rampe d'accès au sous-sol pour les véhicules n'est pas intégrée au bâtiment, contrairement à ce que prévoient les dispositions du e de l'article 4.2.5 de ce même règlement.

3. Aux termes de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H : " Règle générale / a. Les constructions peuvent être implantées : / - soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; / - soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). () ". Aux termes de l'article 2.1.2 de ce règlement : " Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. () / e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d'angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a sollicité le bénéfice de l'application de la règle dérogatoire prévue par les dispositions précitées du a de l'article 2.1.2 du règlement de la zone URm1 du PLU-H, en vue d'implanter la construction nouvelle avec un recul supérieur à 5 mètres de la limite de référence sud. Toutefois, si la construction localisée sur la parcelle voisine à l'est se trouve en retrait de plus de 5 mètres de la voie publique, les autres bâtiments implantés du même côté de cette voie présentent des implantations différentes, dont l'une en bordure de rue, alors que les constructions situées en face sont toutes implantées sur la limite de référence. Ainsi, il n'apparaît pas que le projet s'inscrit dans une séquence urbaine significative. Au surplus, une partie de la façade sud de la construction envisagée présente un retrait de moins de 5 mètres par rapport à l'avenue Jean Jaurès, de sorte que le recul en litige n'est pas justifié par une insertion harmonieuse du projet dans son environnement bâti. Enfin, si la requérante se prévaut, dans ses écritures, de la règle alternative prévue au point e du même article, la configuration du terrain d'assiette, à l'angle de deux limites de référence, n'est pas de nature, en l'espèce, à faire obstacle au respect de la règle sur la partie de la façade non située dans l'angle du tènement. Dans ces conditions, la maire de Décines-Charpieu n'a pas, en ne faisant pas usage de la faculté d'accorder l'application d'une règle alternative, commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Si les autres motifs du refus de permis n'apparaissent pas fondés, dès lors, d'une part, que les édifices techniques intégrés au VETC ne constituent pas un niveau supplémentaire au niveau habitable prévu dans l'attique, d'autre part, que la façade de plus de 40 mètres implantée le long de l'avenue Jean Jaurès présente un fractionnement sous forme d'un recul partiel et une configuration en angle rompant la linéarité de la façade, alors que l'article 4.2.2.3 du règlement de la zone URm1 ne rend pas obligatoire, pour une telle longueur de façade, une césure, et, enfin, que la " rampe d'accès " constitue en réalité, en application de l'article 5.1.1.1.2 des dispositions communes du règlement du plan, un espace de desserte interne n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions du e de l'article 4.2.5 du règlement de la zone, il résulte de l'instruction que la maire de Décines-Charpieu aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H. Contrairement à ce que soutient la société requérante, un tel vice, qui concerne l'unique bâtiment projeté, ne peut justifier une annulation partielle du refus de permis de construire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cezam n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS Cezam le versement à la commune de Décines-Charpieu d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Cezam est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Décines-Charpieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cezam et à la commune de Décines-Charpieu.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La rapporteure,

K. B

Le président,

J.-P. CheneveyLa greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,