Legislator Jurisprudence & Législation
2107098 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Non-Motivated Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2107098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, arguing the refusal lacked motivation despite a request for clarification. The court found that the four-month decision period for the prefecture, which was suspended due to the health emergency ordinance, expired on September 3, 2020, and since the prefecture failed to provide the grounds for the resulting implicit rejection within the one-month period following the applicant's demand on September 9, the non-motivated decision was illegal, leading the court to annul the implicit refusal and order the prefect to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 2 du jugement; Annulment of Implicit Non-Motivated Refusal of Residence Permit: The court found that the four-month decision period for the prefecture, which was suspended due to the health emergency ordinance, expired on September 3, 2020, and since the prefecture failed to provide the grounds for the resulting implicit rejection within the one-month period following the applicant's demand on September 9, the non-motivated decision was illegal, leading the court to annul the implicit refusal and order the prefect to re-examine the application within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation ordonnance de nécessité interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rules not to grant the costs request made under this article.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il contrevient à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the instruction (re-examination) ordered in Article 2.
Article 2 du jugement
The court orders the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe, implied by the annulment.
Article 1er du jugement
The court orders the annulment of the implicit decision of the Prefect refusing the residence permit.
Article 3 du jugement
The court rejects the remainder of the requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 du jugement

The court orders the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe, implied by the annulment.

Article 1er du jugement

The court orders the annulment of the implicit decision of the Prefect refusing the residence permit.

Article 3 du jugement

The court rejects the remainder of the requests.

Article 4 du jugement

The court orders the notification of the judgment to the parties.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the instruction (re-examination) ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules not to grant the costs request made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme C A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui remettre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- le refus d'admission au séjour n'est pas motivé, sa demande de communication des motifs de cette décision étant restée sans réponse ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il contrevient à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une pièce a été produite par le préfet du Rhône le 16 novembre 2021 et n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Zouine, avocat de Mme A, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise née le 3 juin 1982, indique être entrée en France le 3 juillet 2001 munie d'un passeport avec un visa de court séjour pour y rejoindre sa tante en région parisienne. Elle a obtenu un CAP d'assistante technique en milieu familial et collectif en juillet 2010, puis un CAP d'agent polyvalent de restauration l'année suivante. Elle a déposé le 20 janvier 2020 une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour. Elle demande l'annulation de la décision, née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois, refusant de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code précise, dans sa version applicable, que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée plus haut : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". L'article 7 de cette ordonnance précise que : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 20 janvier 2020. Le délai de quatre mois imparti au préfet pour prendre sa décision, qui a été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, a expiré le 3 septembre 2020. La demande de Mme A en vue d'obtenir la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande a été notifiée le 9 septembre suivant aux services de la préfecture. En l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 232-4 précité, la décision contestée, non motivée, se trouve entachée d'illégalité.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône.

6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A implique uniquement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

K. B

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,