Administrative Order Residence Assignment Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order assigning him to residence in a specific department following an order to leave the national territory, arguing the decision lacked proper justification, failed to consider his personal situation, and constituted a manifest error in appreciation, particularly regarding his caretaking responsibilities for an ailing parent and visitation rights with his children. The Tribunal rejected the request, finding that the administrative order was adequately motivated with respect to the relevant law and circumstances, that the authority had indeed conducted a particular examination of the applicant's situation, and that the conditions of the residence assignment, including mandatory bi-weekly check-ins, did not impede his familial obligations, thus dismissing all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Residence Assignment Challenge Dismissed: The Tribunal rejected the request, finding that the administrative order was adequately motivated with respect to the relevant law and circumstances, that the authority had indeed conducted a particular examination of the applicant's situation, and that the conditions of the residence assignment, including mandatory bi-weekly check-ins, did not impede his familial obligations, thus dismissing all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of Mr. B's requests, confirming the final decision on the merits.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1971, est entré régulièrement sur le territoire national le 27 août 2018 avec un visa touristique d'une durée d'un an, accompagné de sa femme et de ses deux enfants mineurs. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les circonstances justifiant que l'exécution de la mesure d'éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable sans pouvoir être exécutée immédiatement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre ladite décision.
5. En troisième lieu, M. B a été assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois, dans le département de la Haute-Garonne où il est autorisé à circuler, et qu'il doit se présenter tous les mercredis et vendredis entre 10 heures 00 et midi au commissariat central de Toulouse afin de faire constater qu'il respecte cette mesure. Le requérant soutient qu'il a établi sa résidence au domicile de son père, lequel est atteint de la maladie d'Alzheimer et dont il s'occupe, et qu'il dispose d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants. Toutefois, d'une part, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que M. B présente, auprès de l'autorité préfectorale, des garanties de représentations pour prévenir un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. D'autre part et en tout état de cause, l'obligation faite à l'intéressé de se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse ne fait pas obstacle à ce qu'il s'occupe de son père, domicilié à Toulouse, ni à ce qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne
V. JORDA
Le président-rapporteur,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,