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2107092 Généré par l'IA

State Liability for Service Accident Injury Compensation

Numéro de cause 2107092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for aesthetic damage and suffering sustained due to a service accident that occurred during a French boxing training session in 2018, arguing that the administrative calculation of indemnity, which applied a 5% responsibility rate for the State and relied on a fixed indemnity scheme, was incorrect, claiming entitlement to full compensation either under a no-fault liability regime or with a 50% responsibility rate for the State due to prejudice exceeding that covered by the standard military disability pension. The court found that while the military pension addresses physical integrity impairment, the claimant was entitled to supplementary indemnity for prejudices not covered, and based on an uncontested expert assessment rating suffering at 2.5/7 and permanent aesthetic damage at 1/7, the State was ordered to pay a total of €5,000 for these damages plus €1,000 for legal costs, effectively determining the quantum of non-pecuniary damages without explicitly adopting the claimant's proposed fault or responsibility percentages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Service Accident Injury Compensation: The court found that while the military pension addresses physical integrity impairment, the claimant was entitled to supplementary indemnity for prejudices not covered, and based on an uncontested expert assessment rating suffering at 2.5/7 and permanent aesthetic damage at 1/7, the State was ordered to pay a total of €5,000 for these damages plus €1,000 for legal costs, effectively determining the quantum of non-pecuniary damages without explicitly adopting the claimant's proposed fault or responsibility percentages.

Mots-clés

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rémunération de prestations responsabilité de l'État rente d'invalidité de l'assurance-accidents calcul des dommages-intérêts calcul de l'indemnité rente pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay M. B the sum of 1,000 euros based on this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the State to pay the costs incurred by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2021 et le 19 mars 2023, M. A B, représenté par Me Arena Blanchard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre principal, ou de 3 500 euros à titre subsidiaire, en réparation du préjudice esthétique et des souffrances endurées qu'il estime avoir subis en raison de son accident de service du 16 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, c'est à tort que le ministre des armées a pris en compte un taux de responsabilité de l'Etat de 5%, dans le calcul du montant de l'indemnité dite " Brugnot ", alors qu'il convient d'appliquer un régime de responsabilité sans faute ; il n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité ; il est fondé à demander une indemnisation de son pretium doloris à hauteur de 5 000 euros et de son préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros ;

- à titre subsidiaire, le taux de responsabilité de l'Etat doit être fixé à 50 % au lieu de 5 % ; il est fondé à demander une indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 2 500 euros et de son préjudice esthétique à hauteur de 1 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 6 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est engagé dans l'armée de terre à compter du 1er octobre 1999. Le 16 mai 2018, lors d'un entraînement militaire de boxe française, il a été victime d'un accident déclenchant des douleurs et une diminution de la motricité de son genou droit. Par un courrier du 24 avril 2019, il a sollicité auprès de l'administration la réparation de ses préjudices personnels. Le 8 février 2021, M. B a saisi la commission des recours des militaires afin de contester un protocole transactionnel, proposé par l'administration, aux fins de réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux pour un montant de 185 euros. La commission a partiellement accepté sa demande, en lui proposant une indemnisation globale à hauteur de 1 500 euros. M. B demande, à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses souffrances endurées et de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique. A titre subsidiaire, il demande de reconnaître la responsabilité de l'Etat à hauteur de 50% et d'indemniser en conséquence les deux préjudices précités à hauteur respectivement de 2 500 euros et de 1 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.

3. Il résulte de l'instruction que le requérant a subi un accident de service le 16 mai 2018 lors d'un entraînement de boxe française. Aux termes de l'expertise réalisée le 22 septembre 2020, dont le contenu n'est pas contesté par les parties, M. B a enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, ainsi qu'un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il soutient, sans être contredit, que son préjudice esthétique est permanent. Dans ces conditions, il convient de faire une juste appréciation de ces préjudices, sans que n'ait d'incidence sur cette appréciation la circonstance que le requérant présentait des antécédents médicaux, en fixant la réparation des souffrances endurées à 3 500 euros et la réparation du préjudice esthétique à 1 500 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat (ministère des armées) doit être condamné à verser au requérant une indemnité totale de 5 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (ministère des armées) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (ministère des armées) est condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros.

Article 2 : L'Etat (ministère des armées) versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé

G. Pouliquen

Le président,

Signé

J.B. BrossierLa greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,