Legislator Jurisprudence & Législation
2107091 Généré par l'IA

Commune Revenue Titles Annulled in Expropriation Cost Dispute

Numéro de cause 2107091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged two municipal revenue titles issued by a commune to recover costs associated with securing an expropriated property due to dangerous structural defects, which ultimately had its expropriation declared null and void by a final judgment that ordered the property's restitution to the company contingent upon the company paying the commune €796,000.75. The court ruled that since the company had not paid the required sum, ownership of the property had legally reverted to the commune following the initial finding of non-restitution, meaning the mayor erred in law by issuing the recovery titles against the company for the costs of remediation, leading to the annulment of both titles and an award of legal costs to the company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commune Revenue Titles Annulled in Expropriation Cost Dispute: The court ruled that since the company had not paid the required sum, ownership of the property had legally reverted to the commune following the initial finding of non-restitution, meaning the mayor erred in law by issuing the recovery titles against the company for the costs of remediation, leading to the annulment of both titles and an award of legal costs to the company.

Mots-clés

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frais d'expropriation recouvrement des frais régime de propriété usurpation de titre impôts communaux restitution de biens nationalisés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the two titles of receipt which were the subject of the dispute.

Article 2

This order awards costs to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the second order concerning the allocation of costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 sous le n°2107091, la SCI du Parc, représentée par Me Sueur, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n° 07100-2020-13288 du 17 décembre 2020 émis pour le recouvrement d'une créance de la commune de Pantin d'un montant de 967,20 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le titre de recette a pour but de faire obstacle à la restitution du bien immobilier situé au 2 rue Lesault et 46 rue des Grilles à Pantin ;

- il a pour objet de recouvrer une créance inexigible.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.

II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021 sous le n° 2113248, la SCI du Parc, représentée par Me Sueur, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n° 07100-2021-10923 du 4 août 2021 émis pour le recouvrement d'une créance de la commune de Pantin d'un montant de 31 822,37 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de recette attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a pour but de faire obstacle à la restitution du bien immobilier situé au 2 rue Lesault et 46 rue des Grilles à Pantin ;

- il a pour objet de recouvrer une créance inexigible.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.

Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du Parc a été destinataire de deux titres de recettes n° 07100-2020-13288 du 17 décembre 2020 et n° 07100-2021-10923 du 4 août 2021 par lesquels le maire de la commune de Pantin a mis à sa charge les sommes de 967,20 euros et de 31 822,37 euros , correspondant à l'exécution de mesures prescrites par les arrêtés des 20 juin 2019 et 3 février 2021 visant à faire cesser la situation de danger créée par les désordres affectant l'immeuble situé au 2 rue Lesault et 46 rue des Grilles dans cette commune. La SCI du Parc demande au tribunal l'annulation de ces deux titres de recettes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2107091 et n°2113248 présentées pour la SCI du Parc présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ". Aux termes de l'article R. 223-6 du même code : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. I. - Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts. II. S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-10 du code de la santé publique : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble () ". Aux termes de l'article L. 511-11 du même code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais () ". Aux termes de l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire () ".

5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 janvier 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessible au profit de la commune de Pantin le bien mentionné au point 1 ainsi que la parcelle sur laquelle il est implanté, qui étaient alors la propriété de la SCI du Parc, que le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, par une ordonnance du 10 janvier 2007, a prononcé le transfert de propriété de ce bien au profit de la commune de Pantin et, par une ordonnance du 11 juin 2008, a fixé le montant de l'indemnité due par la commune à la SCI du Parc en contrepartie de cette cession. Toutefois, l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2007 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 0901191 du 11 mars 2010, confirmé par une décision de la cour administrative d'appel de Versailles n° 10VE01633-10VE01634 du 3 novembre 2011, devenue définitive, et, consécutivement à cette annulation, à la requête de la SCI du Parc, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, par une ordonnance du 12 septembre 2012, a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 10 janvier 2007, ordonné la restitution du bien immobilier en cause par la commune à la SCI du Parc et précisé que cette restitution ne pouvait intervenir qu'en contrepartie du paiement par la SCI du Parc d'une somme de 796 000,75 euros à la commune de Pantin.

6. Or, il est constant que la SCI du Parc n'a pas versé cette somme à la commune de Pantin. Dans ces conditions, la commune est demeurée la propriétaire de ce bien. Par suite, en mettant à la charge de la SCI du Parc les sommes en litige, le maire de cette commune a commis une erreur de droit. Il suit de là que la SCI du Parc est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des présentes requêtes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Parc et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les titres de recette n° 07100-2020-13288 du 17 décembre 2020 et n° 07100-2021-10923 du 4 août 2021 émis par le maire de la commune de Pantin sont annulés.

Article 2 : La commune de Pantin versera à la SCI du Parc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Parc et à la commune de Pantin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. A

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2107091