Legislator Jurisprudence & Législation
2107091 Généré par l'IA

Residence Permit Registration and Work Authorization Dispute

Numéro de cause 2107091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative refusal to register his request for a residence permit based on health grounds and an order compelling the Prefect to register the request and issue a receipt, but the court found that the administrative refusal and subsequent implicit refusal were rendered moot because the Prefect had since registered the residence permit application on April 26, 2022, and provided the associated medical kit. However, finding that the Prefect had failed to issue the required receipt (récépissé) authorizing the applicant to work, the court ordered the Prefect to issue this document within one month, while dismissing the requests for annulment and associated penalty fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Registration and Work Authorization Dispute: However, finding that the Prefect had failed to issue the required receipt (récépissé) authorizing the applicant to work, the court ordered the Prefect to issue this document within one month, while dismissing the requests for annulment and associated penalty fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée émoluments administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un récépissé autorisant M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
Orders the Prefect of the North to issue a residence permit application receipt.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Orders the Prefect of the North to issue a residence permit application receipt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 14 janvier 2022 sous le n° 2107091, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, ainsi que le kit médical à remettre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Gommeaux, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et R.425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.

Les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande et sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, compte tenu de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 26 avril 2022.

Un mémoire présenté pour le requérant en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 12 avril 2023 et a été communiqué.

II/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 25 octobre 2022 sous le n° 2201389, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Gommeaux, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le préfet du Nord n'établit pas lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour pour soins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. A a été enregistrée par ses services le 26 avril 2022.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille.

Les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte, compte tenu de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 26 avril 2022.

Un mémoire présenté pour le requérant en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 17 avril 2023 et a été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2021 dans l'instance n° 2107090 et du 13 avril 2022 dans l'instance n° 2202343.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dang,

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 mai 1990, entré irrégulièrement en France en novembre 2020 après le rejet de sa demande d'asile déposée auprès des autorités allemandes, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Nord a prononcé son transfert vers l'Allemagne dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". M. A a, le 23 juillet 2021, sollicité de la préfecture du Nord l'enregistrement d'une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par une décision du 27 juillet 2021, le préfet a refusé d'enregistrer cette demande, motif pris de ce que l'existence de la décision de transfert faisait obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Par une ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, dans l'instance n° 2107090, a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de convoquer M. A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, dans l'instance n° 2202343, a ordonné la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a de nouveau refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et a enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement effectif de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte un récépissé de dépôt de cette demande ainsi que le kit médical à remettre à l'OFII. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite par laquelle il a de nouveau refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur ce fondement.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2107091 et n° 2201389 concernent la situation juridique d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a enregistré la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade, le 26 avril 2022, et lui a délivré le kit médical à remettre à l'OFFI propre à cette procédure. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dans les requêtes n° 2107091 et n° 2201389 étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. Si le préfet du Nord justifie de l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un récépissé autorisant M. A à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour lui aurait été délivré. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la délivrance d'un tel document, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dans les requêtes n° 2107091 et n° 2201389 de M. B A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Bergerat, première conseillère,

Mme Dang, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

L. DANG

Le président,

Signé

M. PAGANELLa greffière,

Signé

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2, 2201389