Petitioner's Withdrawal of Appeal Against Prefectoral Arms Surrender Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order from August 19, 2021, which mandated the immediate surrender of all his arms and ammunition, prohibited future acquisition or possession, registered the prohibition nationally, and revoked his hunting permit validation, based on claims of factual inaccuracy regarding an incident involving a firearm and claims that the measure was disproportionate given his lack of aggression and recent hospitalization. The administrative tribunal, however, noted that the petitioner subsequently filed a motion on October 17, 2022, formally and unequivocally withdrawing his initial appeal, leading the court to simply record the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPetitioner's Withdrawal of Appeal Against Prefectoral Arms Surrender Order: The administrative tribunal, however, noted that the petitioner subsequently filed a motion on October 17, 2022, formally and unequivocally withdrawing his initial appeal, leading the court to simply record the withdrawal of the request.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order formalizing the acceptance of the withdrawal of the claim.
This article mandates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a ordonné de remettre immédiatement ses armes et munitions, quelle que soit leur catégorie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, a procédé à l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a prononcé l'annulation de ses récépissés de déclaration et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il ne s'est pas retranché pour dormir dans son camping-car avec son fusil, ce dernier étant resté sur un tas de bois ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la sécurité intérieure et revêt un caractère disproportionné ; en effet :
• il n'a menacé personne et n'a pas davantage fait preuve d'agressivité ;
• aucun traitement médical ne lui a été prescrit à sa sortie d'hospitalisation sous contrainte, hormis des médicaments pour le sommeil, et il a été convenu, lors du rendez-vous médical de suivi qui lui a été prescrit, qu'un second rendez-vous ne serait nécessaire que s'il en ressentait le besoin ;
• il se trouve privé de la possibilité de pratiquer la chasse en montagne alors que cette activité sociale lui permet d'oublier ses problèmes sentimentaux et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déclaré auprès des services préfectoraux l'acquisition et la détention de quatre armes de catégorie C. Par un arrêté du 19 août 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain lui a ordonné de remettre immédiatement l'ensemble de ses armes et munitions, quelle que soit leur catégorie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, a procédé à l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a prononcé l'annulation de ses récépissés de déclaration et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
2. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,