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2107087 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Tax Declaration Issue)

Numéro de cause 2107087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision to defer an application for naturalization by two years, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and factual circumstances concerning the applicant's declaration of dependent minor children to the tax administration while their other parent also did so for the years 2017, 2018, and 2019, and that this conduct, which the applicant only partially rectified, did not constitute a manifest error in assessment, rendering the applicant's efforts to demonstrate Republican values and community service irrelevant to the legality of the decision based on its established grounds.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Tax Declaration Issue): Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur appréciation manifestement inexacte droit à la naturalisation taxations fiscales erreur administrative appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. C B, représenté par

Me Lévrard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un vice d'incompétence ;

- n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son comportement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Par décision du 31 décembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du

4 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du

27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil, et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, en dépit de la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a déclaré à charge à l'administration fiscale en 2017, 2018 et 2019 ses cinq enfants mineurs sans tenir compte de ce que son ex-concubine faisait simultanément la même démarche.

6. Il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. S'il fait valoir qu'il s'agissait d'une simple erreur qu'il a d'ailleurs rectifiée pour l'année 2019, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors, au demeurant, que l'intéressé n'a pas cherché à rectifier son erreur pour les années précédentes.

7. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B adhère aux valeurs de la République, a travaillé pendant le confinement et a des activités bénévoles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lévrard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLe président,

C. HERVOUET

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,