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2107079 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Naturalization Adjournment Upheld

Numéro de cause 2107079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a ministerial decision that adjourned his request for naturalization for two years, following an initial prefectural rejection, arguing an error of manifest appreciation. The court upheld the two-year adjournment, reasoning that the Minister, who has discretion to assess the applicant's fitness for nationality, was justified in concluding that the applicant, working as a taxi driver, did not demonstrate sufficiently stable or sufficient resources or adequate professional integration at the time of the decision, notwithstanding the applicant's claims of social integration.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er; Ministerial Decision on Naturalization Adjournment Upheld: The court upheld the two-year adjournment, reasoning that the Minister, who has discretion to assess the applicant's fitness for nationality, was justified in concluding that the applicant, working as a taxi driver, did not demonstrate sufficiently stable or sufficient resources or adequate professional integration at the time of the decision, notwithstanding the applicant's claims of social integration.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée décision motivée retrait de la requête interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. B is rejected, forming the final decision on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours contre la décision préfectorale du 23 septembre 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation, y a substitué l'ajournement de cette demande à deux ans.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 19 avril 1960, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 23 septembre 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation, y a substitué l'ajournement de cette demande à deux ans.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

3. En l'espèce, pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et ne pouvait, de ce fait, être regardé comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, qui fait valoir qu'il exerce une activité de taxi à Paris, tirait de cette activité professionnelle des revenus suffisants. L'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de l'évolution de sa situation après cette date, ne justifie pas de circonstances s'opposant à ce qu'il accède à une formation lui permettant de s'insérer professionnellement. Dans ces conditions et alors même que le requérant se prévaut de son intégration sociale, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé, au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL