Legislator Jurisprudence & Législation
2107077 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. Prefecture: Defective Signature on Residency Denial Orders

Numéro de cause 2107077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two petitioners, Algerian nationals, sought judicial review to annul prefectoral orders from July 24, 2020, which denied their residency permit applications and ordered them to leave French territory. The Tribunal found that the challenged orders were invalid because they violated administrative law by failing to include the legible name, surname, and capacity of the signatory, merely stating "For the Prefect and by delegation" with an illegible signature, which also precluded verification of whether the delegate possessed the proper, published authority; consequently, the court annulled the orders, mandated the prefect to re-examine the residency requests within three months, and ordered the issuance of provisional stay authorizations pending that review, while rejecting the petitioners' claims for costs under administrative justice rules as they had received total legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration; Algerian Nationals v. Prefecture: Defective Signature on Residency Denial Orders: The Tribunal found that the challenged orders were invalid because they violated administrative law by failing to include the legible name, surname, and capacity of the signatory, merely stating "For the Prefect and by delegation" with an illegible signature, which also precluded verification of whether the delegate possessed the proper, published authority; consequently, the court annulled the orders, mandated the prefect to re-examine the residency requests within three months, and ordered the issuance of provisional stay authorizations pending that review, while rejecting the petitioners' claims for costs under administrative justice rules as they had received total legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs demande adressée à l'autorité droit judiciaire jouissance des droits civils autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the rejection of the applicants' claims for costs (Article 3).
Article 1er
This article contains the primary ruling to annul the challenged prefectoral orders.
Article 2
This article issues the injunction to the prefect to re-examine the applications.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, dealing with procedural outcomes not covered by Articles 1 and 2.
L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration
This provision was the legal basis used to justify the annulment in the reasoning (point 5), concerning the lack of required signature information, although it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary ruling to annul the challenged prefectoral orders.

Article 2

This article issues the injunction to the prefect to re-examine the applications.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, dealing with procedural outcomes not covered by Articles 1 and 2.

L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the legal basis used to justify the annulment in the reasoning (point 5), concerning the lack of required signature information, although it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of the applicants' claims for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, sous le n° 2107075, Mme A C épouse D, représentée par Me Ben Thabet Alibert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2020 en tant qu'il rejette se demande de titre de séjour et qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire, dans les plus brefs délais à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent pas le nom et la qualité de son signataire ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2021 à 12 heures.

II- Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, sous le n° 2107077, M. B D, représenté par Me Ben Thabet Alibert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2020 en tant qu'il rejette se demande de titre de séjour et qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire, dans les plus brefs délais à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent pas le nom et la qualité de son signataire ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauchard,

- et les observations de Mme C épouse D et de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse D, ressortissante algérienne née le

22 mai 1970 à Hussein Dey (Algérie) et M. B D, ressortissant algérien né le

7 août 1967 à Sidi M'Hamed, ont sollicité, le 10 décembre 2019, chacun pour ce qui le concerne, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par des arrêtés du 24 juillet 2020, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des arrêtés de même date et de même portée. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ".

4. Il ressort de leurs termes mêmes, que les arrêtés attaqués comportent seulement la mention " Pour le préfet et par délégation " et une signature, illisible. Ainsi ces arrêtés ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur signataire, comme les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration le requièrent. Ils ont, dès lors, été édictés en méconnaissance desdites dispositions. En outre, en l'absence des mentions prévues par ces dispositions et en l'absence d'aucune précision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit d'observations en défense, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas à même d'apprécier si les arrêtés litigieux ont été signés par une personne titulaire d'une délégation de la signature préfectorale, régulièrement publiée, l'habilitant à édicter de tels arrêtés. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens les requêtes, les arrêtés du 24 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulés.

6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen des demandes de Mme C épouse D et de M. D. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer aux requérants, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. S'il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus que l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sur le fondement de l'article 37 de cette loi, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mme C épouse D et M. D, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mars 2021, n'établissent ni même n'allèguent avoir exposé personnellement de tels frais. Dans ces conditions les conclusions des requêtes tendant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au versement à chacun des requérants d'une somme de 1 200 euros, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 24 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer les demandes de Mme C épouse D et de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Caron-Lecoq, première conseillère

M. Breuille, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le président-rapporteur,

L. Gauchard

L'assesseur le plus ancien,

C. Caron-Lecoq

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2107075, 2107077