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2107074 Généré par l'IA

Refusal of Housing Solidarity Aid for Vacated Dwelling Upheld

Numéro de cause 2107074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the refusal to grant her housing solidarity fund aid for moving expenses and rent guarantees for a specific apartment, arguing low income and the need to move from the initial dwelling due to unsanitary conditions. The court rejected the claim because the local regulations stipulate that the aid and rent guarantees are tied to a particular dwelling, and since the claimant had already vacated the apartment for which the aid was requested before the decision, the refusal concerning that specific prior address was not an error of judgment, leaving open the possibility of submitting a new request for her current residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, R. 222-13 du code de justice administrative; Refusal of Housing Solidarity Aid for Vacated Dwelling Upheld: The court rejected the claim because the local regulations stipulate that the aid and rent guarantees are tied to a particular dwelling, and since the claimant had already vacated the apartment for which the aid was requested before the decision, the refusal concerning that specific prior address was not an error of judgment, leaving open the possibility of submitting a new request for her current residence.

Mots-clés

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loyer modéré loyer initial garantie de loyer impayée révocation de l'autorisation d'établissement prétention abusive du bailleur faibles revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order directly rejects the merits of the appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

This provision concerns the notification procedure of the judgment.

R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President to designate the rapporteur who ruled on the case, which implies the decision was made under this simplified procedure, although it is not the main ground for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 11 août 2021, Mme A C, représentée par Me Darmon, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui verser une aide du fonds de solidarité pour le logement au titre du dispositif " accès ", ensemble la décision du 27 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

- elle ne perçoit qu'un salaire mensuel de 806 euros ;

- sa première demande était due à son déménagement à Marseille depuis Paris, et son second déménagement est dû à l'insalubrité de son ancien logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car dépourvue de moyen ;

- la décision est fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

- le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement 2018/2020 de la métropole Aix-Marseille-Provence, dont la validité a été prolongée par délibération du conseil de la métropole du 31 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Locataire d'un logement à Marseille, Mme C a sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement au titre du dispositif " accès ", en vue du paiement du premier loyer de son logement sis dans le 8e arrondissement de Marseille, des frais de location d'un camion ainsi que pour bénéficier de la garantie de paiement des loyers. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui verser l'aide sollicitée, ensemble la décision du 27 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux.

2. Il résulte des dispositions du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement que les aides financières à l'accès à un logement et les garanties de paiement des loyers sont accordées au regard d'un logement en particulier, pour lequel la demande a été réalisée. A l'appui de sa demande, Mme C soutient qu'elle dispose de faibles ressources et qu'elle a dû quitter le logement pour lequel elle avait demandé l'aide dès lors qu'il était insalubre. Toutefois, il n'est pas contesté que la requérante avait déposé une demande d'aide pour le logement sis boulevard de Maillane à Marseille (8e arrondissement), mais qu'elle a quitté ce logement pour intégrer un nouveau logement à compter du 15 mars 2021, rue Franck Pourcel à Marseille (9e arrondissement). S'il est loisible à l'intéressée de déposer une nouvelle demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour ce nouveau logement, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder les aides sollicitées pour le logement sis boulevard de Maillane à Marseille, qu'elle a quitté, la métropole Aix-Marseille-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. B

Le greffier,

Signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,