Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Recent Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, fixing his destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the decision failed to properly consider his recent marriage to a resident permit holder. The court reasoned that the failure of the administrative authority to examine the significant fact of the marriage, which implied a presumption of cohabitation, constituted a failure to examine the applicant's individual situation, thereby rendering the order to leave the territory unlawful; consequently, the dependent decisions regarding destination and re-entry ban were also annulled, and the Prefecture was ordered to re-examine the situation within two months while granting a provisional residence permit in the interim, along with an injunction to remove the associated Schengen Information System alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Recent Marriage: The court reasoned that the failure of the administrative authority to examine the significant fact of the marriage, which implied a presumption of cohabitation, constituted a failure to examine the applicant's individual situation, thereby rendering the order to leave the territory unlawful; consequently, the dependent decisions regarding destination and re-entry ban were also annulled, and the Prefecture was ordered to re-examine the situation within two months while granting a provisional residence permit in the interim, along with an injunction to remove the associated Schengen Information System alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directs the Prefect to re-examine the situation of M C A and issue a provisional residence permit pending the decision.
Cited in the reasoning as the basis for granting a provisional residence permit upon annulment of the deportation order.
Cited in the reasoning as the general basis for ordering the administration to take a new decision within a specified time limit.
This article orders the Prefect to take all necessary measures to terminate the reporting of M C A in the Schengen Information System.
Cited in the reasoning in relation to the obligation to remove the Schengen alert following the annulment of the entry ban.
Cited in the reasoning as the general basis for ordering the administration to execute a specific measure.
This article orders the annulment of the Prefect's decision of July 1, 2021, concerning the obligation to leave the territory, the destination country, and the re-entry ban.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2107073, enregistrée le 27 juillet 2021, M C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de ce réexamen.
M A doit être considéré comme soutenant que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entaché d'incompétence ;
* méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses attaches en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M A dans le système d'information Schengen ;
- les observations de Me Stoyanova, représentant M A assisté de M. D, interprète assermenté en langue turque, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne et conclusions et moyens dirigés contre le refus de séjour qui n'existe pas ;
* soutient en outre le défaut d'examen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
* soutient enfin le défaut de motivation et la disproportion (erreur manifeste d'appréciation et erreur d'appréciation) à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- M A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue turque, qui indique être marié et avoir sa vie en France.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant turc d'origine kurde, né le 1er janvier 1990 à Kagizman (République de Turquie), est entré en France le 10 mars 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 1er janvier 2021 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et d'assurance. Par arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M A est marié avec Mme B, titulaire d'un titre de séjour, depuis le 19 octobre 2019, mariage célébré en la mairie de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Or, le préfet ne cite pas cette circonstance dans son arrêté ni n'en fait mention en défense alors que ce mariage figure tant dans le procès-verbal d'audition que dans la requête. Le mariage induit une présomption de communauté de vie jusqu'à preuve du contraire, preuve reposant d'abord sur l'autorité administrative. Dans ces conditions, et alors que le mariage de l'intéressé, avec une ressortissante titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, avait un peu moins de deux ans à la date de la décision, ce mariage revêt une importance significative et devait faire l'objet d'un examen de la part de l'autorité administrative. Dans ces conditions, M A est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation individuelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois.
Sur les injonctions :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
7. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
8. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M C A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M C A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M C A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 1er juillet 2021 ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : G. E
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant