Municipality Disclosure Dispute Withdrawal Accepted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an implicit refusal by a municipality to provide administrative documents and requested an injunction to compel disclosure, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request. The court, relying on its authority under administrative justice code provisions allowing magistrates to formally acknowledge withdrawals, granted the request by formally noting the applicant's withdrawal of the main action and the respondent municipality's withdrawal of its claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Disclosure Dispute Withdrawal Accepted: The court, relying on its authority under administrative justice code provisions allowing magistrates to formally acknowledge withdrawals, granted the request by formally noting the applicant's withdrawal of the main action and the respondent municipality's withdrawal of its claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the application.
This provision governs the request for costs (Article 1), which was withdrawn by the defendant commune and acknowledged in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 26 septembre 2022, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de la Plagne Tarentaise a implicitement refusé de lui communiquer divers documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à la commune de la Plagne Tarentaise de lui communiquer une copie des documents en cause, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Plagne Tarentaise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de la Plagne Tarentaise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la société TDF déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la commune de la Plagne Tarentaise déclare prendre acte du désistement de la société TDF et renoncer à toute demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Heintz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".
2. Le désistement de la société TDF est pur et simple. Il en est de même du désistement des conclusions de la commune de la Plagne Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TDF et des conclusions de la commune de la Plagne Tarentaise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TDF et à la commune de la Plagne Tarentaise.
Fait à Grenoble le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
M. HEINTZ
La greffière,
L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.