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2107062 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refusal Regarding Invalidated License and Road Safety Course Points

Numéro de cause 2107062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing to credit points from a road safety awareness course completed in January 2021, asserting he never received the notice invalidating his license ("48SI") sent in April 2012, despite selling the registered address property in February 2012. The court rejected the claim, finding that the evidence, including the "not claimed" return of the registered letter and the integral record confirming notification of the "48SI" decision, sufficiently established that the license invalidation notice was regularly served prior to the completion of the credited stage, rendering the subsequent stage irrelevant as the permit was already invalid.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refusal Regarding Invalidated License and Road Safety Course Points: The court rejected the claim, finding that the evidence, including the "not claimed" return of the registered letter and the integral record confirming notification of the "48SI" decision, sufficiently established that the license invalidation notice was regularly served prior to the completion of the credited stage, rendering the subsequent stage irrelevant as the permit was already invalid.

Mots-clés

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notification de la décision sécurité routière retrait de la concession lettre de crédit compétences d'injonction du préfet conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoiree enregistrés le 15 octobre 2021, le 27 décembre 2021 et le 19 août 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de prendre en compte, pour le calcul des points affectés à son permis de conduire, le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 13 et 14 janvier 2021.

M. B soutient que :

- il n'a jamais reçu notification de la lettre " 48SI " invalidant son permis de conduire ;

- il a vendu l'appartement situé à l'adresse indiquée sur l'accusé de réception, le 15 février 2012, ce qui justifie sa bonne foi ;

- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 janvier 2021 à la suite de l'information, par les services de gendarmerie lors d'un contrôle routier en date du 1er janvier 2022, d'un solde de point nul affecté à son permis de conduire ;

- son permis de conduire n'a pas été crédité des points obtenus à la suite de ce stage ;

- il n'a commis aucune infraction depuis 10 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 octobre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de prendre en compte, pour le calcul des points affectés au permis de conduire de M. B, le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 13 et 14 janvier 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de lui créditer quatre points sur son permis de conduire acquis lors du stage.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ".

3. Il incombe l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe ou l'accusé de réception relativement à la première présentation du pli et sa délivrance, par le préposé du service postal, en échange de la signature de son destinataire ou de son mandataire. Toutefois, lorsque le destinataire d'un pli recommandé soutient que l'avis de réception de ce pli n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas la qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans ce cas où il n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

4. Aux termes de l'article R. 322-7 du code de la route : " En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule. () ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 janvier 2021. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les points afférents à ce stage n'ont pu être ajoutés au permis de conduire de l'intéressé, dès lors qu'une décision " 48SI " d'invalidation de son permis de conduire lui a été adressée le 11 avril 2012, soit, antérieurement au stage effectué.

6. Si M. B soutient qu'il n'a pas reçu la notification de la décision " 48SI " invalidant son permis de conduire, il résulte de l'accusé réception produit par le ministre que cette décision, adressée par courrier recommandé LP2C04048412832, a été présentée le 11 avril 2012 au " 6, boulevard Marx Dormoy à Romans-sur-Isère ". Le pli est revenu à l'administration avec la mention " non réclamé " et non " n'habite pas à l'adresse indiquée ", signifiant qu'il y avait bien sur les lieux une boîte aux lettres au nom de l'intéressé.

7. M. B soutient qu'à cette date, il ne résidait plus à cette adresse et verse au débat une attestation de l'étude notariale de Romans certifiant la vente en date du 15 février 2012, par le requérant, du bien immobilier situé à l'adresse précitée. Comme le soutient l'administration, il n'apporte aucun document probant démontrant la réalité d'un changement d'adresse antérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le relevé d'information intégral de l'intéressé confirme la notification, le 11 avril 2012, de la décision référencée " 48SI " et porte la mention " A/P " signifiant qu'un avis de passage a été remis à l'intéressé. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision référencée " 48SI " a été régulièrement notifiée au requérant avant l'exécution du stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 janvier 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui ajouter les points afférents à la réalisation de ce stage, dès lors que son permis de conduire n'était plus valide.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210706