Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Illegal Residence of Parents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their application for naturalization, arguing a manifest error of assessment. The court upheld the rejection, reasoning that the Minister, exercising broad discretionary power regarding the opportunity to grant naturalization, legally based the refusal on the applicant's behavior, specifically that the applicant had been habitually housing their parents who were residing illegally in the territory and subject to multiple removal orders. Consequently, the court dismissed all requests, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Illegal Residence of Parents): The court upheld the rejection, reasoning that the Minister, exercising broad discretionary power regarding the opportunity to grant naturalization, legally based the refusal on the applicant's behavior, specifically that the applicant had been habitually housing their parents who were residing illegally in the territory and subject to multiple removal orders. Consequently, the court dismissed all requests, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).
Cited in the reasoning section leading to the rejection of costs claims, though not explicitly in the dispositive orders themselves, this is the basis for the costs ruling which is implicitly rejected by the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B C, représenté par Me Denis Thuriot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien, né le 5 novembre 1979, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 14 avril 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé hébergeait depuis 2012 ses parents qui ont fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et qui ne détiennent aucun titre de séjour en France.
4. Il est constant que M. C héberge bien ses parents dont il reconnaît qu'ils séjournaient en situation irrégulière sur le sol français à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. C pour le motif tiré de son comportement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse,premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,