Withdrawal of Annulment Request for Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a departmental decision that refused to grant a mobility inclusion card with the "parking" endorsement, arguing that the refusal was unjustified given their reliance on crutches and restricted walking distance. The court simply recorded the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of their request for annulment, resulting in the case being closed based on this unilateral decision by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request for Mobility Inclusion Card Refusal: The court simply recorded the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of their request for annulment, resulting in the case being closed based on this unilateral decision by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give notice of the withdrawal of the request by M. B.
Cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the case.
Cited as the basis for closing the investigation at the end of the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021, prise sur recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 20 mai 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Il soutient qu'il ne comprend pas la décision de refus, dès lors qu'il se déplace à l'aide de béquilles et que son périmètre de marche est restreint.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. B déclare purement et simplement se désister des conclusions à fins d'annulation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 23 février 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord le 20 mai 2021 au motif qu'il ne répondait pas aux critères d'attribution de ladite carte. Il a formé le recours préalable obligatoire le 2 juin 2021, en application de l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et de la famille qui a été rejeté par une nouvelle décision du 20 juillet 2021.
2. Par un acte, enregistré le 8 juin 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.