Legislator Jurisprudence & Législation
2107048 Généré par l'IA

Building Permit Annulled for Incomplete File and Fire Risk Violation

Numéro de cause 2107048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille annulled a building permit granted for the construction of a house and an agricultural shed because the application file was incomplete, lacking necessary details about the applicant's agricultural operations, which thus prevented the administrative authority from properly assessing the project's necessity in compliance with the Local Urbanism Plan (PLU) articles concerning agricultural zones. Furthermore, the court found that the project violated the PLU's specific provisions for zone "Af1," which strictly prohibits all new construction due to high to exceptional fire risk, thereby invalidating the permit based on both procedural deficiency and substantive non-compliance with land-use regulations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulled for Incomplete File and Fire Risk Violation: Furthermore, the court found that the project violated the PLU's specific provisions for zone "Af1," which strictly prohibits all new construction due to high to exceptional fire risk, thereby invalidating the permit based on both procedural deficiency and substantive non-compliance with land-use regulations.

Mots-clés

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violation du permis de construire zone à bâtir réglementation de la construction utilisation du bien-fonds permis de démolir demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the building permit, which is the main outcome of the decision.

Article 2

This article rejects the claims for costs submitted by M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of M. B's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 6 août 2021, le préfet des Bouches du Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 013 091 20 M0027 du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cannat a délivré un permis de construire à M. B.

Il soutient que :

- le dossier de permis de construire est incomplet, ce qui ne permet pas d'apprécier le caractère agricole du projet ;

- le projet méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il méconnait l'article 5 du chapitre 6 du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Saint-Cannat, représentée par Me Esteve, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. A B, représenté par Me Susini, conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gramaglia, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 013 091 20 M0027 du 12 avril 2021, le maire de la commune de Saint-Cannat a délivré un permis de construire à M. B en vue de la construction d'une maison individuelle et d'un hangar agricole sur les parcelles cadastrées F14 et F15, chemin de Berre. Par un courrier notifié le 2 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été explicitement rejeté le 25 juin 2021. Le préfet demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. Si la défense expose que le dossier comprend l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la réalité de l'exploitation agricole de M. B et la nécessité de créer une construction nouvelle en zone agricole au regard des justificatifs produits devant le conseil pour l'habitat agricole en méditerranée Provence (CHAMP), il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci ait été joint lors de la demande. Le dossier de permis de construire ne comprenant aucune indication sur la nature, la taille ou le fonctionnement de l'exploitation agricole du pétitionnaire, il ne pouvait être réputé comme complet. Cette insuffisance a nécessairement eu pour effet de fausser l'appréciation de l'autorité administrative dès lors que, en l'absence de ces indications, elle ne peut apprécier la nécessité d'une construction en zone agricole au sens de l'article A1 et A2 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire doit être accueilli.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du PLU : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 sont interdites ". En outre, aux termes de l'article A2 de ce règlement : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des conditions particulières suivantes : A condition d'être directement nécessaire à l'exploitation agricole / () ".

5. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée.

6. La défense se prévaut, dans son mémoire en défense, d'une exploitation agricole d'une cinquantaine de chevaux rendant la présence du pétitionnaire sur place indispensable eu égard aux soins qui doivent leur être procurés au quotidien. Elle évoque également la fiche de renseignement envoyée au CHAMP, non produite dans le dossier de permis de construire, qui ferait état de poulinières ainsi que de chevaux à la retraite et en convalescence. Toutefois, M. B se borne à produire à l'instance un contrat de travail d'une palefrenière et des factures concernant son matériel agricole. Ces seuls éléments ne sauraient démontrer la présence de chevaux, notamment en convalescence, ou de poulains. Par ailleurs, il est précisé par le pétitionnaire qu'il est exploitant agricole depuis une dizaine d'année et que la construction d'une maison individuelle lui permettrait de concrétiser son projet de vie personnel en s'installant avec sa famille, ce qui ne saurait suffire à justifier une présence permanente sur l'exploitation. Dans ces conditions, il ne démontre pas la nécessité d'une construction sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU ne peut qu'être accueilli.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 5.2.3 du chapitre 6 du règlement du PLU : " () / Dans les zones de risque f1, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau de risque, notamment : les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ; / () ".

8. Il ressort du règlement graphique du PLU, produit au dossier, que le terrain d'assiette du projet est classé en zone " Af1 ". Cette zone est ainsi soumise au risque incendie aléa subi très fort à exceptionnel ou aléa subi moyen dans laquelle aucune construction nouvelle n'est autorisée. Dans ces conditions, alors que ces dispositions ont un caractère réglementaire quand bien même elles transposent la carte d'aléa subi du porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.2.3 du chapitre 6 du règlement du PLU doit être accueilli.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° PC 013 091 20 M0027 du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cannat a délivré un permis de construire à M. B.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Saint-Cannat et à M. A B.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

A. FAYARD

Le président,

Signé

F. SALVAGE La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,