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2107039 Généré par l'IA

Lessor v. Municipality: Copier Lease Termination and Rent Recovery

Numéro de cause 2107039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A lessor sued a municipality for early termination of a copier lease agreement due to non-payment of rent, seeking overdue rents, interest, termination indemnity, and collection fees. The court found the lessor entitled to the undisputed unpaid quarterly rents (€811.20 TTC) and associated late interest (contractually set at the legal rate plus 5 points, totaling €7.83), plus a contractual flat collection fee of €40, with all amounts bearing legal interest from the date of the default notice. However, the court rejected claims for alleged insurance fees and indemnity for future rents because the initial three-year contract term had effectively expired with the last due rent payment date prior to the termination, and the request for physical material restitution lacked sufficient detail.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1343-2 du code civil; Lessor v. Municipality: Copier Lease Termination and Rent Recovery: The court found the lessor entitled to the undisputed unpaid quarterly rents (€811.20 TTC) and associated late interest (contractually set at the legal rate plus 5 points, totaling €7.83), plus a contractual flat collection fee of €40, with all amounts bearing legal interest from the date of the default notice. However, the court rejected claims for alleged insurance fees and indemnity for future rents because the initial three-year contract term had effectively expired with the last due rent payment date prior to the termination, and the request for physical material restitution lacked sufficient detail.

Mots-clés

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résiliation du bail crédit-bailleur loyer initial intérêt moratoire contractuel paiement tardif des frais honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1343-2 du code civil

Applied to order the capitalization of accrued interest.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claim but the court decided not to grant the request based on this article in Article 11 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune d'Orry-la-Ville à lui verser la somme de 1 596,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 et de leur capitalisation ;

2°) d'ordonner à la commune d'Orry-la-Ville de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 093-13622 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orry-la-Ville la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a procédé le 16 avril 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune d'Orry-la-Ville le 23 juin 2018 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;

- elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 1 182,95 euros, à une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 337,98 euros, ainsi qu'aux intérêts au taux légal augmenté de 5 %, échus à la date de résiliation, et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

- il appartient à la commune d'Orry-la-Ville de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.

Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2023.

La requête a été communiquée à la commune d'Orry-la-Ville et une mise en demeure lui a été adressée le 3 juin 2022, à laquelle elle n'a pas donné suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke location a conclu le 28 juin 2018 un contrat de location longue durée avec la commune d'Orry-la-Ville, portant sur la location d'un copieur, pour un loyer trimestriel de 338 euros HT et une durée de 36 mois. Par courrier reçu le 25 mars 2021, la société Grenke location a mis en demeure la commune d'Orry-la-Ville de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 29 avril 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune d'Orry-la-Ville en demeure de lui payer la somme totale de 1 596,90 euros correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l'indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location aux frais et risques de la commune.

Sur les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent :

2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du contrat litigieux que " les loyers sont payables d'avance le premier de chaque mois ou trimestre civil ". Par suite et dès lors que l'absence de paiement des loyers échus les 1er janvier et 1er avril 2021 n'est pas contestée, la société Grenke location est fondée à en demander le paiement, soit un montant total de 811,20 euros toutes taxes comprises que la commune doit être condamnée à lui verser.

3. En deuxième lieu, l'article 4 des conditions générales de location stipule que : " 3. () Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ". La société Grenke location est également fondée à demander à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orry-la-Ville une somme de 7,83 euros au titre des intérêts sur les loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat.

4. En troisième lieu, la société Grenke location ne justifie pas de l'exigibilité des sommes portées au décompte de résiliation au titre des " frais d'assurance ", dont elle demande le paiement au titre des loyers échus impayés. Par suite, sa demande doit être rejetée en tant qu'elle porte sur le versement du montant de ces frais d'assurance et des intérêts dont ils sont assortis, ayant couru entre leur date alléguée d'exigibilité et la date de résiliation.

5. En quatrième lieu, l'article 11 des conditions générales de location stipule que : " 1. En cas de résiliation anticipée (), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. () ".

6. La société Grenke location demande sur le fondement des stipulations précitées le versement d'une somme correspondant au montant d'un loyer hors taxes à échoir, au titre du loyer du 1er juillet 2021 postérieur à la résiliation. Toutefois, il est constant que le contrat litigieux a été conclu le 28 juin 2018 pour une durée de trois ans, de sorte que le dernier loyer trimestriel dû par la commune était celui du 1er avril 2021, indemnisé au titre des loyers échus avant la résiliation intervenue le 29 avril 2021, aucun loyer ne restant à échoir postérieurement à cette résiliation. Par suite, la demande de la société Grenke location doit, dans cette mesure, être rejetée.

7. En dernier lieu, la société Grenke location est fondée à demander le versement par la commune d'Orry-la-Ville de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 17 des conditions générales de location.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

8. Il y a lieu d'assortir les sommes mentionnées aux points 2, 3 et 7 des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception par la commune d'Orry-la-Ville de la mise en demeure de régler les sommes dues au titre de la résiliation du contrat litigieux.

9. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 14 octobre 2021, date d'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin de restitution :

10. La demande de la société Grenke location tendant à la restitution du matériel objet du contrat litigieux n'est pas assortie des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et elle doit par suite être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La commune d'Orry-la-Ville est condamnée à verser à la société Grenke location une somme de 811,20 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 29 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La commune d'Orry-la-Ville est condamnée à verser à la société Grenke location une somme de 47,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 29 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune d'Orry-la-Ville.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,