Legislator Jurisprudence & Législation
2107036 Généré par l'IA

Technical Employee Overtime Compensation Claim Barred by Timeliness

Numéro de cause 2107036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agent technical employee sought annulment of a ministerial decision rejecting his claim for unpaid overtime compensation from January 2017 onward, as well as damages, arguing his prior email request did not trigger the statutory appeal period and that the administration's refusal constituted actionable fault. The court ruled the request inadmissible because the agent's email on June 23, 2020, which clearly detailed the basis and requested a specific sum for past unpaid overtime, constituted a prior indemnification claim, and the subsequent filing of the lawsuit was beyond the two-month limit following the administration's final rejection of that claim on August 5, 2020, as a later claim based on the same facts did not create a new right to appeal unless new, unrevealed, or aggravated damages had arisen.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Technical Employee Overtime Compensation Claim Barred by Timeliness: The court ruled the request inadmissible because the agent's email on June 23, 2020, which clearly detailed the basis and requested a specific sum for past unpaid overtime, constituted a prior indemnification claim, and the subsequent filing of the lawsuit was beyond the two-month limit following the administration's final rejection of that claim on August 5, 2020, as a later claim based on the same facts did not create a new right to appeal unless new, unrevealed, or aggravated damages had arisen.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires respect du délai de recours prétention légale perte de travail temporaire violation d'obligations contractuelles de travail clauses abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the appellant's entire request.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

This order dictates how the judgment must be served.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited to determine the inadmissibility of the claim due to being filed outside the two-month time limit following the rejection of the prior administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2021 et 20 octobre 2022,

M. A B, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la ministre des armées rejetant sa demande d'indemnisation en date du 30 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au décompte exact de ses heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 36 086,32 euros au titre de son préjudice financier, assorties des intérêts au taux légal, et d'une somme correspondant aux heures supplémentaires non encore comptabilisées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que son courriel en date du 20 juin 2020 ne constitue pas une demande indemnitaire préalable et n'a donc pas pu faire courir les délais de recours contentieux ;

- il a droit au paiement de toutes les heures supplémentaires non payées qu'il a effectuées à partir de du 1er janvier 2017 ;

- la résistance abusive de son administration à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectivement réalisées, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 8 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite plus de 2 mois après le rejet de la demande indemnitaire préalable du requérant.

Par une ordonnance du 8 novembre 202, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lacoste pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, agent technique du ministère de la défense, a été affecté, à compter du 1er juillet 2016, au cabinet du ministre des armées en qualité de conducteur d'autorité. Il était en charge des trajets quotidiens du directeur de cabinet du ministre. Au cours de l'année 2020, il a contesté le montant total des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2017 et 2020. Par un message électronique adressé le 23 juin 2020 au chef de cabinet civil de la ministre, le requérant, à qui une somme de 12 000 euros était proposée au titre des heures supplémentaires non payées, a refusé cette somme et sollicité le versement d'une somme de 15 000 euros. Cette demande a été rejetée par un courriel du chef de cabinet civil de la ministre en date du 29 juin 2020, décision confirmée par un courrier daté du même jour. Par un nouveau courrier en date du 5 août 2020, l'administration a confirmé ce rejet. Le

30 novembre 2020, le requérant a sollicité de nouveau son administration aux fins d'indemnisation des mêmes préjudices, demande rejetée par le ministère des armées le

9 février 2021. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 36 086,32 euros correspondant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées et non payées depuis le 1er janvier 2017. Il présente également des conclusions aux fins de dommages et intérêts.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.

6. Il résulte de l'instruction que, faisant suite à une réunion du 17 juin 2020 avec son supérieur hiérarchique, M. B a saisi le 23 juin de la même année le chef de cabinet civil de la ministre des armées. Dans ce courriel, ayant trait notamment au " décompte des heures supplémentaires () réalisées entre 2017/2018 et 2019 " et au " paiement des heures supplémentaires () pour l'année 2020 ", le requérant a sollicité, en lieu et place de l'indemnisation de 12 000 euros qui lui était proposée, une indemnisation à hauteur de

15 000 euros au titre des heures supplémentaires non payées sur la période 2017 à 2019. Il demandait également, par ce même courriel, le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2020. Aussi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce courriel, qui expose clairement le fait générateur et la réparation des préjudices en résultant, constitue bien une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées.

7. Il résulte également de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de M. B a fait l'objet d'un rejet exprès le 29 juin 2020 par un courriel du chef de cabinet civil de la ministre des armées, produit par le requérant lui-même à l'instance et qui indique : " j'ai le regret de vous informer que nous ne ferons pas évoluer le montant de l'indemnisation proposée ". Cette décision a été confirmée par un courrier du même jour enjoignant au requérant de répondre à la proposition d'indemnisation de l'administration. Par un nouveau courrier en date du 5 août 2020, portant mention des voies et délais de recours contentieux, l'administration a confirmé le rejet de la demande d'indemnisation présentée par le requérant. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce dernier courrier, il ressort pourtant des pièces produites par l'administration et non sérieusement contestées, que ce document, qui lui a été adressé à sa résidence habituelle, portait la mention " Pli refusé par le destinataire ".

8. Enfin, si une nouvelle demande indemnitaire de M. B a été adressée à l'administration le 30 novembre 2020, elle se fonde toutefois sur le même fait générateur, c'est-à-dire la prise en charge incomplète des heures supplémentaires effectuées par le requérant entre 2017 et 2020 et ne fait état ni d'une aggravation des préjudices ni d'une révélation inédite de leur ampleur. Dès lors, cette nouvelle demande indemnitaire, qui au demeurant, indique que la demande d'indemnisation du requérant " a été refusée par l'administration " n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par M. B doit être accueillie.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toute ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022.

Le rapporteur, La présidente,

M. C

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.