Legislator Jurisprudence & Législation
2107032 Généré par l'IA

Foreign National Residency Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2107032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul a prefectural order that assigned a foreign national, subject to a deportation order following a criminal offense, to residency in a specific department for six months with a requirement to report twice weekly, finding that the applicant failed to establish that the order violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his relatively short residence, existing family ties in his country of origin, the recent nature of his relationship with his French partner (who was not yet his spouse at the time of the initial decision), and the administrative delays in his removal which were partly due to his own conduct; furthermore, the court found the twice-weekly reporting requirement was not disproportionate as it was not supported by any evidence of difficulty in complying.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Assignment Challenge Dismissed: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Julien Roulleau et à la préfète de la Mayenne.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement décision étrangère renvoi de la famille séjour hebdomadaire ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request for costs against the State, though the final order did not award costs.
article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article is the main operative order denying the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request for costs against the State, though the final order did not award costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the main operative order denying the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs against the State, though the final order did not award costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request for costs against the State, though the final order did not award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me'Julien Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que son éloignement du territoire ne constitue pas une perspective raisonnable en raison de son mariage avec une ressortissante française, de sorte que la décision contestée méconnait l'article 8 de la CESDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale. L'obligation de pointage deux fois par semaine présente également un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 aout 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Par décision du 14 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'une interpellation le 2 novembre 2020 par la brigade de gendarmerie de Château-Gontier (Mayenne), dans le cadre de la commission d'une infraction, M. A B, ressortissant tunisien né en 1996 entré en France en novembre 2019, a fait l'objet le 2 novembre 2020 d'un arrêté du préfet de la Mayenne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2011203 du 9 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa requête aux fins d'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Mayenne a assigné à résidence dans le département de la Mayenne M. B pour une durée de

six mois et l'a astreint à se présenter à la brigade de gendarmerie de Château-Gontier les mardis et jeudis à 10 heures. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ces dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / () / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () "

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : "'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. En premier lieu, M. B résidait en France depuis un peu plus d'un an à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Il n'a pu être éloigné vers son pays d'origine d'abord en raison de son refus de remettre à l'autorité administrative son passeport, ce qui a allongé les démarches auprès de l'autorité consulaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet puis en raison de la pandémie de COVID-19. À la date de la décision attaquée, sa relation avec sa concubine - qui n'était pas encore son épouse - était encore récente. Dans ces conditions, M. B, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où il dispose encore d'attaches familiales, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, le moyen tiré de la disproportion quant à la fréquence de l'obligation de pointage à la gendarmerie qui n'est étayé par aucune pièce ou justification d'une quelconque difficulté de M. B à rejoindre la brigade de gendarmerie qui se situe dans la ville où il habite ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Julien Roulleau et à la préfète de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats St Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,