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2107032 Généré par l'IA

Taxpayers v. Municipality Regarding Sale of Land

Numéro de cause 2107032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers challenged a municipal deliberation from July 8, 2021, authorizing the sale of municipal plots for a real estate project including a health center and housing, alleging insufficient council information, lack of motivation, irregular public procurement, improper state aid, and an erroneous sale price not justified by public interest. The court determined that the primary request for annulment was moot because the municipality had subsequently withdrawn the contested deliberation in December 2022, ruling there was no need to rule on it, but ordered the municipality to pay the challengers €100 each under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the challengers were not the losing party in the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Municipality Regarding Sale of Land: The court determined that the primary request for annulment was moot because the municipality had subsequently withdrawn the contested deliberation in December 2022, ruling there was no need to rule on it, but ordered the municipality to pay the challengers €100 each under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the challengers were not the losing party in the instance.

Mots-clés

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terrain communal biens immeubles marchés publics litige en matière de contributions publiques droit foncier procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the municipality to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 9 décembre 2021, M. F A, Mme N H, M. J M, M. B D, M. K G, Mme L Q, M. E R, M. P I, M. C S, M. C O, représentés par Me Di Nicola, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a autorisé la cession des parcelles communales cadastrées section AE 57 et 60 au prix de 902 700 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 100 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la cession méconnaît les règles encadrant la commande publique, dès lors que la commune a défini le programme des travaux et consenti un rabais de 30% sur le prix des parcelles ;

- la délibération méconnaît la réglementation européenne relative aux aides publiques et l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la cession n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comporte pas de contreparties suffisantes ; la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la fixation du prix de vente.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2021 et le 4 avril 2022, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 24 janvier 2023, M. A et autres prennent acte du non-lieu à statuer mais indiquent maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent que la somme sollicitée à ce titre soit portée à 300 euros chacun.

Un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, présenté pour la commune de Saint-Bonnet-de Mure, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Nicola, représentant M. A et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Saint Bonnet de Mure a approuvé par délibération du 8 juillet 2021 le principe de la cession des parcelles communales cadastrées AE 57 et 60 en vue de la réalisation en centre-ville de la commune d'un projet immobilier comprenant une maison de santé ainsi que des logements dont onze à caractère social. Les requérants, membres du conseil municipal ou contribuables de la commune, demandent l'annulation de cette délibération.

2. Par une délibération du 16 décembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de Mure a retiré la délibération du 8 juillet 2021 attaquée. Ce retrait est devenu définitif en cours d'instance. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soi mise à ce titre à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 100 euros chacun à verser à M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. F A et autres tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Bonnet de Mure a autorisé la cession des parcelles communales cadastrées AE 57 et AE 60.

Article 2 : La commune de Saint-Bonnet-de-Mure versera la somme de 100 euros chacun à MM F A, J M, B D, K G, E R, P I, C S, C O et à Mmes N H et Sandra Q au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le rapporteur,

C. Bertolo

La présidente,

C. Michel

La greffière

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,