Claimant v. Public Hospital Entity (Failure to Diagnose Myocardial Infarction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a public hospital entity following treatment on January 3, 2015, alleging a failure to diagnose a myocardial infarction initially, which led to aggravation of her condition and a 15% loss of chance to avoid sequelae, alongside claims for temporary functional deficit, pain, and permanent functional deficit. The court acknowledged that the undisputed delay in diagnosis during the initial emergency room visit constituted medical fault engaging the hospital's liability, but due to divergent conclusions in prior medical reports regarding the consolidation date and extent of permanent prejudice, the Tribunal Administratif de Marseille decided to order a preliminary medical expertise by a panel of specialists (vascular surgery and neurology) to determine causality, the extent of lost chance, the date of consolidation, and the existence and rate of any permanent partial incapacity before ruling on the quantum of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Claimant v. Public Hospital Entity (Failure to Diagnose Myocardial Infarction): The court acknowledged that the undisputed delay in diagnosis during the initial emergency room visit constituted medical fault engaging the hospital's liability, but due to divergent conclusions in prior medical reports regarding the consolidation date and extent of permanent prejudice, the Tribunal Administratif de Marseille decided to order a preliminary medical expertise by a panel of specialists (vascular surgery and neurology) to determine causality, the extent of lost chance, the date of consolidation, and the existence and rate of any permanent partial incapacity before ruling on the quantum of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that an expert medical examination must be conducted before ruling on the claim (a form of 'avant-dire droit').
This article specifies the procedure for the designation of the expert college, referencing procedural rules for expertise.
This article mandates that the experts carry out their mission according to the procedural rules defined in Articles R. 621-1 to R. 621-14 of the code de justice administrative.
This article sets the deadline and procedural requirements (in application of Article R. 621-9 CJA) for the expert college to submit its report.
This article reserves all rights and means of the parties regarding issues not expressly ruled upon in this interlocutory judgment.
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme B, représentée par Me Jacob, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 21 791,25 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Nord le 3 janvier 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'AP-HM est responsable pour faute d'un retard de diagnostic à l'origine de sa pathologie d'infarctus du myocarde lors de sa présentation aux urgences de l'hôpital Nord le 3 janvier 2015 ;
- ce retard fautif de diagnostic a entrainé un taux de perte de chance de voir sa pathologie s'améliorer ou d'échapper à son aggravation de 15% et est de nature à justifier l'engagement de la responsabilité de l'AP-HM pour une fraction du dommage à hauteur de la chance perdue ;
- ce retard de diagnostic a également entrainé des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation à savoir un déficit fonctionnel temporaire par l'allocation d'une somme de 1 091,25 euros, des souffrances endurées par le versement d'une indemnité de 1 500 euros et un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert médical de l'assureur de l'AP-HM à 40%, justifiant le versement d'une somme de 19 200 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône représentée par la SCP BBLM Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l'AP-HM à lui verser une somme de 19 104,93 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l'AP-HM à lui verser une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, l'AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante.
Elle fait valoir que :
- une expertise médicale plus récente diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCI PACA) saisie par la requérante conclut à l'absence de préjudices permanents indemnisables et notamment à l'absence de déficit fonctionnel permanent ;
- l'indemnisation de Mme B ne saurait excéder la somme de 2 178,61 euros après application d'un taux de perte de chance de 15% ;
- il convient par ailleurs de rejeter la demande d'expertise complémentaire qui n'apparait pas utile ni justifiée en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale :
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baverel pour l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B âgée de 40 ans au moment des faits, a été prise en charge le 3 janvier 2015 à l'hôpital Nord alors qu'elle ressentait d'importantes douleurs thoraciques, avant d'être renvoyée à son domicile, une heure plus tard, avec une prescription de paracétamol. Devant la persistance des douleurs, Mme B s'est de nouveau présentée au service des urgences de l'hôpital Nord à 18 heures le même jour et a été orientée immédiatement en soins intensifs pour un infarctus du myocarde avec dissection extensive. Mme B engage la responsabilité de l'AP-HM au titre de l'erreur de diagnostic et d'un retard de prise en charge de sa pathologie à l'hôpital Nord, à l'origine de préjudices dont elle demande réparation.
Sur la responsabilité :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise produits à l'instance que lors de sa prise en charge au service des urgences de l'hôpital Nord, Mme B a subi une erreur de diagnostic puis un retard de prise en charge, qui ont entraîné une perte de chance d'éviter une aggravation des séquelles de l'infarctus du myocarde avec dissection extensive dont elle a été victime ce jour-là, dans la matinée. Ce retard de diagnostic lors de sa prise en charge au service des urgences, non contesté en défense, à l'origine du préjudice est ainsi constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM à son égard.
Sur le préjudice :
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative :
" La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ".
5. Il résulte de l'instruction et ce, malgré la production de plusieurs pièces médicales et de deux rapports d'expertise médicale, dont l'une diligentée par la CCI PACA, qu'en présence de conclusions des experts divergentes notamment sur la date de consolidation à retenir, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et, ainsi, l'étendue des préjudices supportés, consécutifs à l'erreur de diagnostic précité. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un collège d'experts composé d'un spécialiste en chirurgie vasculaire et d'un spécialiste en neurologie sur ces points et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale confiée à un collège d'expert en présence des parties à l'instance.
Article 2 : Ce collège sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Ce collège d'experts qui devra être composé d'un médecin spécialiste en chirurgie vasculaire et d'un médecin spécialiste en neurologie, aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B, sans que le secret médical lui soit opposable, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital Nord relevant de l'AP-HM pour des douleurs thoraciques le matin puis le soir du 3 janvier 2015, ainsi que tous dossiers des praticiens et établissements ayant eu à connaître de son cas ; de convoquer et d'entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ce compris les deux rapports d'expertise médicale, établis antérieurement ;
2°) d'examiner Mme B et de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par l'AP-HM le 3 janvier 2015 ; de décrire le contexte médical et les conditions de sa prise en charge à l'hôpital Nord ; de décrire l'état pathologique de Mme B ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ;
4°) de préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d'un acte médical, pratiqué sur la personne de Mme B au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; d'indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel Mme B était particulièrement exposée ; de dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque ;
5°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement reproché à l'AP-HM ;
6°) de donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ;
7°) le cas échéant, de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des soins qu'elle a subi le 3 janvier 2015 à l'hôpital Nord relevant de l'AP-HM et des conséquences normalement prévisibles de ces soins et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, de préciser si Mme B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé et de préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, d'en fixer le taux ;
9°) de préciser, le cas échéant, la durée de l'incapacité temporaire de Mme B en indiquant si elle a été partielle ou totale ;
10°) de dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
11°) de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
12°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis à titre temporaire et à titre permanent ;
13°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Micheline Lopa Dufrénot, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Journoud
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,