Legislator Jurisprudence & Législation
2107024 Généré par l'IA

Refusal of Minimum Income Support Due to Ineligibility Under Residency Requirements

Numéro de cause 2107024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental decision refusing her the award of the minimum income support benefit (RSA), arguing the decision was made by an unauthorized signatory and failed to consider her personal situation related to disability. The Tribunal rejected the claim, finding that the signatory was validly delegated authority by an official decree and, more importantly, that the applicant did not meet the statutory residency requirement of holding a work-authorizing residence permit for at least five years, nor did she satisfy any applicable exceptions, meaning the refusal based on ineligibility under the relevant social action code was legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal of Minimum Income Support Due to Ineligibility Under Residency Requirements: The Tribunal rejected the claim, finding that the signatory was validly delegated authority by an official decree and, more importantly, that the applicant did not meet the statutory residency requirement of holding a work-authorizing residence permit for at least five years, nor did she satisfy any applicable exceptions, meaning the refusal based on ineligibility under the relevant social action code was legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
revenu minimum obligation de résidence prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union autorisation de travail perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Gouard, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, prise sur recours administratif préalable obligatoire, lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en ce qu'elle ne disposait pas de délégation de signature ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle particulière liée à son handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter du 7 juin 2019 jusqu'au 18 février 2020 puis d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 18 août 2021, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à titre dérogatoire. Par une décision du 10 mars 2020, le président du conseil général de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Mme A demande au Tribunal d'annuler cette décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 février 2020, régulièrement publié le 28 février 2020, le président du conseil général de la Loire-Atlantique a accordé au directeur général des services du département, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du directeur général " solidarité ", du directeur " solidarité insertion " et du chef de service " insertion - emploi ", à Mme C, responsable de l'animation du dispositif RSA, signataire de la décision attaquée, une délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions relatives à l'exercice de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-4 du même code dispose : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. / Cette condition n'est pas applicable : () / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. D'une part, il est constant que Mme A ne disposait pas, depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, et qu'elle ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions précitées du b) de l'article L. 262-4. D'autre part, les éléments qu'elle invoque à l'appui de sa requête, relatifs à la précarité de sa situation personnelle, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à percevoir, par dérogation aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active. Ainsi, en rejetant sa demande tendant à ce qui lui soit accordé le bénéfice du RSA, le président du conseil général de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits de l'espèce.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Gouard.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,