Legislator Jurisprudence & Législation
2107022 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Supplementary Assessments Resolved by Subsequent Relief and Partial Award of Costs

Numéro de cause 2107022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers challenged supplementary income tax and social levy assessments, penalties, and taxation of funds from a Swiss account and distributions from a company, alleging procedural irregularities, including failure to refer the case to the departmental tax commission, and claiming the disputed bank credits were undocumented family loans or previously declared sales proceeds. The court ruled that there was no longer any need to rule on the discharge claims because the tax administration issued subsequent decisions granting partial and then full relief (dégrèvement) concerning all the contested tax adjustments, but ordered the State to pay the taxpayers a small amount for their legal costs incurred in pursuing the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Supplementary Assessments Resolved by Subsequent Relief and Partial Award of Costs: The court ruled that there was no longer any need to rule on the discharge claims because the tax administration issued subsequent decisions granting partial and then full relief (dégrèvement) concerning all the contested tax adjustments, but ordered the State to pay the taxpayers a small amount for their legal costs incurred in pursuing the litigation.

Mots-clés

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taxations fiscales contentieux fiscal déduction fiscale demande partielle imposition de la famille adaptation du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2021 et les 2 et 3 avril 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Palomares, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité à défaut pour l'administration d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les sommes figurant sur leur compte bancaire que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée sont des prêts familiaux ;

- la procédure de taxation d'office est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration fiscale a rayé la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le solde créditeur d'un montant de 172 143 euros figurant sur leur compte bancaire français au 1er janvier 2016 provient de la vente d'une maison réalisée en Suisse le 12 août 2013 et régulièrement déclarée en France, de sorte que l'imposition des bénéfices non commerciaux n'est pas justifiée ;

- il n'existe pas de revenus distribués taxables dès lors que la SASU Martin Plomberie a présenté les justificatifs de charges ;

- les pénalités pour manquement délibéré doivent être déchargées par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022, le 28 mars 2024 et le 8 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,

- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2016 et 2017. Lors des opérations de contrôle, le vérificateur leur a, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demandé des justifications sur l'objet, la nature et l'origine des crédits mentionnés tant sur leurs comptes bancaires français que sur leur compte ouvert en Suisse. La réponse des requérants ayant été estimée insuffisante par l'administration fiscale, cette dernière a, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, procédé à la taxation d'office des crédits bancaires non justifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et les a assortis d'une majoration de 40 % sur le fondement des articles 1729 a et 1758 du code général des impôts. Elle a également imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux la somme créditée en 2016 sur les comptes bancaires de M. et Mme B provenant de leur compte détenu en Suisse et non déclarée. Elle a en outre taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. B, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, les revenus distribués par la SASU Martin Plomberie, dont M. B était l'associé unique et le président, suite à la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet. M. et Mme B contestent ces rehaussements.

2. L'administration fiscale a prononcé le 19 avril 2023, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, un dégrèvement à hauteur d'un montant total de 135 898 euros correspondant, d'une part, à l'abandon de l'imposition des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ayant bénéficié à M. B, du fait de l'abandon par le service par décision du 16 novembre 2021 des rectifications concernant les charges de la SASU Martin Plomberie et, d'autre part, à l'abandon de l'imposition des bénéfices non commerciaux relatifs à la somme créditée sur les comptes bancaires des requérants en provenance de leur compte bancaire suisse, pour un montant total de 160 500 euros. Par ailleurs, par décision du 8 avril 2024, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement à hauteur de 61 573 euros correspondant à l'imposition des revenus d'origine indéterminée et des impositions restant en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bourion, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

I. BOURION

Le président,

V. L'HÔTELa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.