Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order lacked proper reasoning, was not preceded by a contradictory procedure, and resulted from a manifest error of assessment. The court rejected the request for provisional legal aid due to insufficient justification and dismissed the main action, finding that the contested order was sufficiently motivated, the claim regarding the lack of a prior contradictory procedure was inoperative as specific legislative procedures for expulsion decisions superseded the general requirement, and the petitioner failed to provide sufficient details or evidence to support the claims of insufficient examination of his situation or manifest error of law or appreciation regarding the obligation to leave and the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Refused: The court rejected the request for provisional legal aid due to insufficient justification and dismissed the main action, finding that the contested order was sufficiently motivated, the claim regarding the lack of a prior contradictory procedure was inoperative as specific legislative procedures for expulsion decisions superseded the general requirement, and the petitioner failed to provide sufficient details or evidence to support the claims of insufficient examination of his situation or manifest error of law or appreciation regarding the obligation to leave and the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request (the appeal) by M. D.
This article rejects the request for provisional legal aid.
This provision was cited in the overall reasoning (Article 9) for rejecting the claim for costs under the relevant administrative law article.
This provision was cited in the overall reasoning (Article 9) for rejecting the claim for costs under the relevant legal aid law article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Labro, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- sa décision est uniquement fondée sur les dispositions des 1°et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2021, a été interpellé, le 2 décembre 2021, puis placé en garde à vue pour vol en réunion à l'étalage. Par un arrêté du 3 décembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne, se fondant sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. D ne justifie pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3 En premier lieu, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
5. Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement et de leurs mesures accessoires. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de telles décisions. Par suite, le moyen tiré l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de prendre son arrêté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de trois ans sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième et dernier lieu, si le requérant fait également valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne fournit aucune précision sur sa situation et ne produit aucune pièce permettant d'apprécier les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
M. B
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,