Legislator Jurisprudence & Législation
2107010 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Prefecture (Brown Bear Shooting Authorization)

Numéro de cause 2107010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several environmental associations sought the annulment of a prefectural decree from July 2021 that authorized non-lethal shooting of brown bears for livestock protection, arguing it lacked proper justification and violated environmental law regarding protected species. The court ruled to annul the prefectural decree because its legal basis, an interministerial decree of May 31, 2021, was subsequently annulled by the Council of State on October 31, 2022, specifically because that ministerial decree failed to adequately regulate the use of enhanced deterrence methods on pregnant or nursing females, thereby rendering the authorizing prefectural decree illegal due to a lack of legal foundation, and ordered the State to pay a procedural costs indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code de l'environnement, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Associations v. Prefecture (Brown Bear Shooting Authorization): The court ruled to annul the prefectural decree because its legal basis, an interministerial decree of May 31, 2021, was subsequently annulled by the Council of State on October 31, 2022, specifically because that ministerial decree failed to adequately regulate the use of enhanced deterrence methods on pregnant or nursing females, thereby rendering the authorizing prefectural decree illegal due to a lack of legal foundation, and ordered the State to pay a procedural costs indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
associations de protection de l'environnement réglementation de la chasse décisions incidentes compétences d'injonction du préfet protection de l'État infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the prefectural decree, which is the main dispositive act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the associations for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2021 et le 4 octobre 2023, l'association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l'association Ferus, l'association Pays de l'ours - Adet, l'association Animal Cross, l'association le Comité écologique ariégeois (CEA), l'association de sauvegarde et de protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association société nationale de protection de la nature (SNPN), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a autorisé le groupement pastoral d'Oust à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux, à compter de la date de sa publication et jusqu'au 30 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 348 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête conserve son objet dès lors que l'arrêté n'a pas été retiré et que l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux a seulement pour effet de priver les arrêtés préfectoraux de base légale ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car il n'est pas démontré que la mesure autorisée ne nuise pas au maintien de l'état de conservation favorable de l'espèce visée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car la préfète ne justifie pas avoir recherché des solutions alternatives satisfaisantes ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car la préfète ne justifie pas de dommages importants pour l'élevage qu'aurait subis le groupement pastoral concerné de nature à justifier une telle mesure.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté est dépourvu de base légale à la suite de la décision rendue le 31 octobre 2022 par le Conseil d'État statuant au contentieux sous les nos 454633 et 455273, qui a annulé l'arrêté interministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

La procédure a été communiquée au groupement pastoral d'Oust, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 octobre 2023.

Par une lettre datée du 28 septembre 2023, le tribunal a informé l'association FNE Midi-Pyrénées, désignée comme représentante unique des associations signataires de la requête n° 2107010, qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, elle serait seule destinataire de la notification du jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

- l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quessette, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Un arrêté ministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux a fixé, jusqu'au 31 novembre 2021, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns (Ursus arctos) peuvent être accordées par les préfets dans le cadre de mesures d'effarouchement visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par prédation. Cet arrêté permet aux préfets d'accorder, sous certaines conditions, des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours, sur une estive donnée, selon deux modalités correspondant à une gradation soit, dans un premier temps, l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, et dans un second temps, l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux. Par une demande datée du 12 juin 2021, le groupement pastoral d'Oust a sollicité une dérogation pour la mise en œuvre de mesures d'effarouchement simple, qui lui a été délivrée le 23 juin 2021. Par une demande en date du 10 juillet 2021, ce groupement pastoral a sollicité une dérogation pour la mise en œuvre de mesures d'effarouchement renforcé. Par un arrêté du 29 juillet 2021, la préfète de l'Ariège a autorisé le groupement pastoral d'Oust à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux sur son estive, à compter de la date de sa signature jusqu'au 31 novembre 2021 sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté précité.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu :

2. Par une décision rendue sous les nos 454633 et 455273 le 31 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Cette circonstance, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Ariège, n'a pas pour effet de priver la requête des associations requérantes de son objet. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La décision du Conseil d'État du 31 octobre 2022 a annulé l'article 4 de l'arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d'effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées. Dès lors, l'arrêté contesté qui a autorisé le groupement pastoral d'Oust à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement renforcé non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 est privé de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 juillet 2021 de la préfète de l'Ariège doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 200 euros au titre des frais exposés par l'association FNE Midi-Pyrénées et autres et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 29 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'association FNE Midi-Pyrénées et autres la somme globale de 200 (deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, au groupement pastoral d'Oust et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

-Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Quessette, premier conseiller,

Mme Lequeux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur,

L. QUESSETTE

Le président,

P. GRIMAUD

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme : La greffière en chef,