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2106998 Généré par l'IA

Administrative Agent's Illness Recognition Dispute

Numéro de cause 2106998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent, previously recognized for an on-duty accident, sought to have a subsequent illness recognized as service-related, a request denied by the municipality despite an initial favorable opinion from the reform commission that was later contradicted by a second, unfavorable opinion following a municipal-requested counter-expertise. The court annulled the mayor's refusal, reasoning that the preponderance of medical evidence, including reports linking the pathology directly to the initial service accident and the nature of the claimant's municipal cleaning duties, established a direct causal link between the illness and the exercise of her functions, thereby compelling the municipality to recognize the service-related nature of the disease and pay associated legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 21 bis loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Agent's Illness Recognition Dispute: The court annulled the mayor's refusal, reasoning that the preponderance of medical evidence, including reports linking the pathology directly to the initial service accident and the nature of the claimant's municipal cleaning duties, established a direct causal link between the illness and the exercise of her functions, thereby compelling the municipality to recognize the service-related nature of the disease and pay associated legal fees.

Mots-clés

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agent administratif émoluments administratifs motifs médicaux réclamation administrative préalable lien de causalité réforme administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 4 of the dispositive to reject the municipality's claim for costs.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article justified issuing the injunction to the Mayor to recognize the service-related nature of the illness.
article 21 bis loi n°83-634 du 13 juillet 1983
This article concerning the presumption of service-related illness provided the substantive basis for annulling the Mayor's decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to determine the allocation of costs related to the lawyer's fees due to the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 21 bis loi n°83-634 du 13 juillet 1983

This article concerning the presumption of service-related illness provided the substantive basis for annulling the Mayor's decision.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article justified issuing the injunction to the Mayor to recognize the service-related nature of the illness.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to determine the allocation of costs related to the lawyer's fees due to the granting of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 4 of the dispositive to reject the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 13 octobre 2021, 18 janvier 2022, 2 mars 2022 et 1er avril 2022, Madame C E, représentée par Me Ponseele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021, du maire de la commune de Petite-Rosselle, refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Petite-Rosselle de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Petite-Rosselle la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il doit être enjoint au maire de la commune de Petite-Rosselle de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 2 décembre 2021, 14 février 2022, 17 mars 2022 et 14 avril 2022, la commune de Petite-Rosselle, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 640 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, adjointe technique territoriale, est affectée au sein de la commune de Petite-Roselle, sur un poste d'entretien et du ménage des structures scolaires. Elle a été victime d'un accident de service le 19 septembre 2016. La requérante a demandé le 15 mars 2019, la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. La commission de réforme a émis un avis favorable le 14 novembre 2019. La commune de Petite-Roselle l'a convoqué à une contre-expertise, qui s'est tenue le 18 juin 2020. La commission de réforme a alors, le 18 juin 2020, rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 9 juin 2021, dont Mme E demande l'annulation, le maire de Petite-Roselle a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21 bis loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable : " IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme E a été victime, le 19 septembre 2016, d'une chute sur son épaule gauche, qui a été reconnue comme un accident de service par le maire de Petite-Rosselle, le 20 janvier 2017. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le Docteur A le 2 juillet 2019, du procès-verbal de la commission de réforme qui s'est tenue le 14 novembre 2019 et du certificat médical du professeur D du 2 juin 2021, produits par la requérante, que plusieurs médecins ont reconnus un lien de causalité direct entre l'accident de service du 19 septembre 2016, mais également entre le travail réalisé par Mme E sur son poste, et les pathologies dont elle souffre.

4. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de ce faisceau d'éléments concordants, que la maladie contractée par Mme E doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et de ménage, sans qu'aucun fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière ne puisse conduire à détacher du service, en l'espèce, la survenance de la pathologie, alors même que la seconde commission de réforme, s'appuyant sur le rapport rédigé par le docteur B le 12 février 2020 conclut à l'absence de lien direct entre les lésions présentées par Mme E et l'accident de travail et les missions qu'elle exerce.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 9 juin 2021 du maire de Petite-Rosselle doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le maire de la commune de Petite-Rosselle reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme E. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Petite-Rosselle de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ponseele, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Petite-Roselle le versement à Me Ponseele de la somme de 1 500 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Petite-Rosselle est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Petite-Rosselle de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Petite-Rosselle versera à Me Ponseele une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ponseele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Petite-Rosselle, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Ponseele et à la commune de Petite-Rosselle.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Devys, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

X. Faessel

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,