Physician v. Hospital: Appeal Dismissed for Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract physician sued a hospital to annul a demand for payment of €1,050.30 and to obtain payment of €8,080, arguing that two days in September were leave days and the hospital owed her 18 vacation days. The court dismissed the physician's entire request because her initial filing failed to state any legal grounds or means, constituting a violation of the mandatory procedural requirement under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, thus validating the hospital's preliminary objection of inadmissibility, while also rejecting the hospital's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Physician v. Hospital: Appeal Dismissed for Procedural Flaws: The court dismissed the physician's entire request because her initial filing failed to state any legal grounds or means, constituting a violation of the mandatory procedural requirement under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, thus validating the hospital's preliminary objection of inadmissibility, while also rejecting the hospital's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article because the request failed to include an exposition of legal grounds.
The court rejected the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 septembre 2021 par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne pour un montant de 1050,30 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 8080 euros.
Elle indique que les deux journées de septembre litigieuses ont été prises en congé et que l'hôpital lui doit 18 jours de vacances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, représenté par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter l'énoncé des faits, conclusions et moyens.
- en tout état de cause, la requête est mal fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Breysse, représentant le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, médecin clinicien hospitalier, a été recrutée pour une durée de trois ans à compter du 18 janvier 2021 par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. Le 21 juillet 2021, elle a démissionné de son poste, avec effet au 27 août 2021. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 22 septembre 2021 par le centre hospitalier pour un montant de 1050,30 euros ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 8080 euros.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit tiré de la méconnaissance d'un texte ou d'un principe. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106988