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2106987 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Waiver of Activity Bonus Debt

Numéro de cause 2106987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund to refuse the discretionary waiver of a debt of €1,737.48 in activity bonus payments, arguing she was in good faith due to erroneous information regarding declaring cohabitation and was in a difficult financial situation. The court determined that the debt arose from correctly accounting for her cohabitation during the period in question, and while the fund did not dispute her good faith, the claimant failed to provide evidence demonstrating financial precarity, as the fund asserted she had a family quotient of €1,131, leading the court to reject the request as the conditions for a waiver were not met.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du Code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Waiver of Activity Bonus Debt: The court determined that the debt arose from correctly accounting for her cohabitation during the period in question, and while the fund did not dispute her good faith, the claimant failed to provide evidence demonstrating financial precarity, as the fund asserted she had a family quotient of €1,131, leading the court to reject the request as the conditions for a waiver were not met.

Mots-clés

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allocation familiale paiement de la dette comptes financiers renonciation à un revenu prime de salaire indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The appeal was rejected based on this article, which is the dispositive order.

Article 2

This article mandates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 06 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 1737,48 euros de prime d'activité.

Mme C soutient que :

- elle est de bonne foi, étant donné que lorsque sa situation a changé, elle a contacté directement la CAF de la Moselle ;

- elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes ;

- cette situation résulte des informations erronées transmises par la CAF de la Moselle quant à la possibilité de déclarer vivre en couple.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de la sécurité sociale ;

­ le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Mme C était notamment connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Moselle comme étant célibataire sans enfant et vivant avec sa mère, Mme D C. A la suite d'une modification de sa situation en date du 1er janvier 2021, ayant conduit à la prise en compte de revenus perçus par son conjoint, M. E, la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a notifié un indu d'un montant de 1737,48 euros, correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du mois d'avril 2020 à décembre 2020. Mme C a demandé une remise gracieuse de sa dette, que la caisse a rejeté, par décision du 06 septembre 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler cette décision, et d'autre part, de lui remettre sa dette.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce Code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionnée au 1° ; Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ".

3. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lé par un pacte civil de solidarité (). ". L'article R. 846-5 du même code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, aux termes de l'article L. 845-3 dudit code: " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. 5) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C résulte de la prise en compte de sa situation de vie de concubinage avec M. E au cours de la période concernée. La prime d'activité devrait être calculée en tenant compte des revenus des deux membres du foyer. La caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause sa bonne foi. Cependant, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile résultant de la perte de son contrat à durée indéterminée, elle n'apporte aucun élément pour le démontrer alors que la caisse d'allocations familiales de la Moselle fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familial de 1131 euros. Par suite, sa situation de précarité n'est pas démontrée.

6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. B

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,