Legislator Jurisprudence & Législation
2106986 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge and Payment Suspension Rejection

Numéro de cause 2106986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a tax authority decision rejecting its prior claim contesting a corporate tax assessment for 2019 and requested a payment suspension, arguing a significant drop in revenue, but the administrative tribunal rejected the request because the initial claim did not contest the merits of the tax assessment itself, but rather sought only a suspension, which, in the absence of a refusal by the public accountant, rendered the judicial request for the suspension moot, and furthermore, the nature of the claim presented to the court did not correspond to the required prior administrative claims for challenging the obligation to pay or seeking a remission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 277 du livre des procédures fiscales, Article R. 281-1, Article L. 247 du livre des procédures fiscales; Tax Assessment Challenge and Payment Suspension Rejection: En premier lieu, si l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorise le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition d'en avoir expressément formulé la demande dans sa réclamation adressée à l'administration, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à l'intéressé le bénéfice de ces dispositions. Il peut seulement connaître du refus éventuel du comptable de faire droit à la demande de sursis de paiement formée par le contribuable.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement taxations fiscales remise d'impôt autorité fiscale recours contre des décisions administratives procès fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 277 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to assess the admissibility of the request for payment deferral, although the request itself was deemed moot (irrecevable) in the final order.

Article R. 281-1

Cited as a basis for the inadmissibility of the main request concerning the tax assessment because it was not preceded by the required prior claim.

Article L. 247 du livre des procédures fiscales

Cited as a basis for the inadmissibility of the main request concerning the tax assessment because it was not preceded by the required prior claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la société Distillerie de la vallée de l'Ennuyée demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a rejeté sa réclamation préalable portant sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de lui accorder un sursis de paiement.

Elle soutient que son chiffre d'affaires pour l'année 2019 a été amputé de 75 % et sollicite un sursis de paiement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de la société requérante n'a pas été précédée d'une réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Distillerie de la vallée de l'Ennuyée a contesté, par une réclamation du 24 juin 2021, le bien-fondé de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2019 pour un montant de 149 601 euros et a sollicité le bénéfice d'un sursis de paiement. A la suite de la constitution de ses garanties, le 7 juillet 2021, elle a bénéficié d'un sursis de paiement dans l'attente de la réponse à sa réclamation. Cette dernière a été rejetée par la décision du 9 août 2021 dont la requérante sollicite l'annulation par la présente requête.

2. En premier lieu, si l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorise le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition d'en avoir expressément formulé la demande dans sa réclamation adressée à l'administration, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à l'intéressé le bénéfice de ces dispositions. Il peut seulement connaître du refus éventuel du comptable de faire droit à la demande de sursis de paiement formée par le contribuable.

3. Il résulte de l'instruction que l'EARL Distillerie de la vallée de l'Ennuyée a demandé, en formulant sa réclamation devant l'administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. A défaut de toute décision du comptable public compétent refusant ces garanties, l'EARL Distillerie de la vallée de l'Ennuyée bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis lui soit accordé sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.

4. En second lieu, la requête présentée par l'EARL Distillerie de la vallée de l'Ennuyée mentionne expressément qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de la cotisation d'impôts sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2019. Elle doit dès lors être regardée comme tendant à contester l'obligation de payer cet impôt ou sollicitant une remise gracieuse. Ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques de la Drôme, de telles conclusions sont irrecevables faute d'avoir été précédées des réclamations préalables prévues respectivement aux articles R. 281-1 et L. 247 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête l'EARL Distillerie de la vallée de l'Ennuyée ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Distillerie de la vallée de l'Ennuyée est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Distillerie de la vallée de l'Ennuyée et au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Lefebvre, premier conseiller,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

G. LEFEBVRE

Le président,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.