Legislator Jurisprudence & Législation
2106984 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Prefecture on Bear Shooting Authorization

Numéro de cause 2106984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several environmental associations sought the annulment of a prefectural order from July 16, 2021, which authorized non-lethal shooting measures against brown bears to protect livestock. The court found that although the challenged order remained in effect, its legal basis was removed because the Council of State, in a decision dated October 31, 2022, annulled Article 4 of the underlying interministerial decree of May 31, 2021, concerning reinforced non-lethal deterrence for failing to include safeguards for pregnant and suckling females, thereby necessitating the annulment of the prefectural order for lack of legal foundation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code de l'environnement, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Associations v. Prefecture on Bear Shooting Authorization: The court found that although the challenged order remained in effect, its legal basis was removed because the Council of State, in a decision dated October 31, 2022, annulled Article 4 of the underlying interministerial decree of May 31, 2021, concerning reinforced non-lethal deterrence for failing to include safeguards for pregnant and suckling females, thereby necessitating the annulment of the prefectural order for lack of legal foundation.

Mots-clés

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réglementation de la chasse expulsion préfectorale arrêté du Conseil d'État autorisation en matière de protection de la nature droit à un environnement sain infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision of July 16, 2021.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the associations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 4 octobre 2023, l'association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l'association Ferus, l'association Pays de l'ours - Adet, l'association Animal Cross, l'association le Comité écologique ariégeois (CEA), l'association de sauvegarde et de protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association société nationale de protection de la nature (SNPN) demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a autorisé le groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux, à compter de la date de sa publication et jusqu'au 30 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 29 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 348 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête conserve son objet dès lors que l'arrêté n'a pas été retiré et que l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux a seulement pour effet de priver les arrêtés préfectoraux de base légale ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car il n'est pas démontré que la mesure autorisée ne nuise pas au maintien de l'état de conservation favorable de l'espèce visée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car la préfète ne justifie pas avoir recherché des solutions alternatives satisfaisantes ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car la préfète ne justifie pas de dommages importants pour l'élevage qu'aurait subis le groupement pastoral concerné de nature à justifier une telle mesure.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que l'arrêté est dépourvu de base légale suite à la décision rendue le 31 octobre 2022 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous les n°s 454633 et 455273, qui annule l'arrêté interministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

La procédure a été communiquée au groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 octobre 2023.

Par une lettre datée du 28 septembre 2023, le tribunal a informé l'association FNE Midi-Pyrénées, désignée comme représentante unique des associations signataires de la requête n° 2106984, qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, elle serait seule destinataire de la notification du jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucas, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Un arrêté ministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux a fixé, jusqu'au 31 novembre 2021, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns (Ursus arctos) peuvent être accordées par les préfets dans le cadre de mesures d'effarouchement visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par prédation. Cet arrêté permet aux préfets d'accorder, sous certaines conditions, des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours, sur une estive donnée, selon deux modalités correspondant à une gradation soit, dans un premier temps, l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, et dans un second temps, l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux. Par une demande datée du 4 juin 2021, le groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots a sollicité une dérogation pour la mise en œuvre de mesures d'effarouchement simple, qui lui a été délivrée le 4 juin 2021. Par une demande datée du 29 juin 2021, ce groupement pastoral a sollicité une dérogation pour la mise en œuvre de mesures d'effarouchement renforcé. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la préfète de l'Ariège a autorisé le groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux sur son estive, à compter de la date de sa signature jusqu'au 31 novembre 2021 sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté précité.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de l'Ariège :

2. Par une décision rendue sous les n°s 454633 et 455273 le 31 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Cette circonstance, contrairement à ce que fait valoir le préfet de l'Ariège, n'a pas eu pour effet de priver la présente requête de son objet dès lors que l'arrêté en litige n'a été ni retiré ni abrogé. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La décision du Conseil d'Etat du 31 octobre 2022 a annulé l'article 4 de l'arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d'effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées. Dès lors, l'arrêté contesté qui a autorisé le groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement renforcé non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 est privé de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 juillet 2021 de la préfète de l'Ariège doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 200 euros au titre des frais exposés par l'association FNE Midi-Pyrénées et autres.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 16 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'association FNE Midi-Pyrénées et autres la somme globale de 200 (deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, au groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

Mme Lequeux, conseillère,

Mme Lucas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

E. LUCAS

Le président,

P. GRIMAUD

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme : La greffière en chef,