Moldovan National Expulsion Annulled Due to Insufficient Examination of Personal Situation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order compelling a Moldovan national to leave the territory, finding that the administration had committed a failure to conduct a serious examination of the individual's situation. The claimant demonstrated long-term residence in the territory since at least 2015, the existence of a child born in France with whom he lives, stable employment with his partner in a company they established, and prior attempts to seek a residence permit. Based on this evidence, the court determined that the prefect's decision was vitiated by a lack of proper review, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moldovan National Expulsion Annulled Due to Insufficient Examination of Personal Situation: The claimant demonstrated long-term residence in the territory since at least 2015, the existence of a child born in France with whom he lives, stable employment with his partner in a company they established, and prior attempts to seek a residence permit. Based on this evidence, the court determined that the prefect's decision was vitiated by a lack of proper review, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article annuls the administrative decision (obligation to leave the territory) which is the main subject of the dispute.
This article mandates the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, implementing the consequences of the annulment.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article specifies the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
This provision, mentioned in the reasoning (paragraph 1) but **not** cited in the dispositive orders (Articles 1-4), is therefore excluded based on the rules.
This article is cited in the reasoning (paragraph 4) to justify the injunction to re-examine the situation, but the operative part (Article 2) orders the re-examination without explicitly citing L. 911-2. Therefore, it is excluded.
This article is cited in the reasoning (paragraph 4) regarding the rejection of the penalty (astreinte), but the dispositive (Article 2) does not mention L. 911-3 in its order. Therefore, it is excluded.
This provision concerns the costs requested by the appellant, but the dispositive (Article 5 in the initial request, corresponding to Article 3 in the final decision which rejects the claim) rejects this request, and no specific article concerning costs or fees is cited in the final operative articles (1 to 4). Therefore, it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d'une erreur de fait ;
* viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
M. B et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave, né le 25 septembre 1990 à Edinet en République de Moldavie, est entré en France le 9 avril 2010 selon ses déclarations. Convoqué le 1er juillet 2021 par les services de police du commissariat de Montereau-Fault-Yonne pour des faits de défaut d'assurance, il a été interpellé et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 juillet 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être sur le territoire depuis 2015 même s'il ne justifie pas de son entrée. Il justifie également être le père d'un enfant né sur le territoire et vivre avec la mère de cet enfant, mère entrée dans l'espace Schengen le 5 octobre 2011 par la Roumanie. Le couple a créé une société suivant les règles applicables à ladite création, obtenant notamment une attestation de régularité fiscale, société dans laquelle chaque membre du couple est salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein, ce qui est confirmé par des fiches de paie à compter de juillet 2019. Il justifie avoir solliciter un titre de séjour. Il justifie également son adresse permanente et stable. La plupart de ces éléments figurent dans le procès-verbal d'audition du 1er juillet 2021 à 12 heures 35. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne doit être considéré comme ayant entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français avec dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : G. CLa greffière,
Signé : Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Y. Sadli