Naturalization Denial Annulled Due to Spouse's Foreign Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for naturalization was rejected by the Minister of the Interior based on the applicant's spouse residing abroad, despite the applicant having lived in France since 2000, possessing residency status, having a child born in France, and receiving disability benefits, following the refusal of her husband's family reunification request. The court annulled the rejection decision, finding that the Minister's reliance solely on the spouse's residence abroad constituted a manifest error of assessment, as the applicant's own center of personal, material, and family interests was demonstrably in France, and consequently ordered the Minister to re-examine the request within six months and awarded legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, article R. 613-2 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 45 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Denial Annulled Due to Spouse's Foreign Residence: The court annulled the rejection decision, finding that the Minister's reliance solely on the spouse's residence abroad constituted a manifest error of assessment, as the applicant's own center of personal, material, and family interests was demonstrably in France, and consequently ordered the Minister to re-examine the request within six months and awarded legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning section (point 2), this article does not appear in the operative part (the numbered orders) and is therefore excluded based on the rules.
Although cited in the background facts (point 1), this article does not appear in the operative part (the numbered orders) and is therefore excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning section (point 2), this article does not appear in the operative part (the numbered orders) and is therefore excluded based on the rules.
Cited in Article 3 to justify the allocation of legal fees to the winning party's counsel.
Cited in Article 3 to justify the allocation of legal fees to the winning party's counsel, as the applicant benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2021 et le 15 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Benveniste, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnait l'article 21-16 du code civil ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Des pièces produites par Mme B ont été enregistrée postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née en 1981. Cette dernière a formé un recours hiérarchique et, par une décision du 24 mars 2021, le ministre de l'intérieur a substitué, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, à la décision d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les conditions de recevabilité de la demande, telle que la condition de résidence en France, qui impose à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence de la personne postulante sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que son mari réside à l'étranger.
4. Il est constant que Mme B a épousé M. C, ressortissant algérien né en 1996, le 18 février 2019. Il est également constant que ce dernier réside en Algérie. Il est toutefois constant également que Mme B réside en France depuis 2000, où elle est titulaire d'une carte de résidente et où elle a travaillé jusqu'à ce qu'une pathologie chronique la contraigne à arrêter de travailler et à percevoir une pension d'invalidité. Sa fille née le 5 aout 2010 à Nantes réside avec elle en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a sollicité le regroupement familial et qu'il lui a été refusé le 7 novembre 2019. Le recours contre cette décision de refus a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2002425 du 30 novembre 2022, confirmé par l'arrêt n° 23NT00944 du 13 février 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes. La seule circonstance que ce regroupement familial ait été refusé n'est pas suffisant pour établir que Mme B n'aurait pas le centre de ses intérêts personnels, matériels et familiaux en France. Le ministre ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d'injonction°:
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Benveniste sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Benveniste une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à
Me Benveniste et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,