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2106977 Généré par l'IA

Refusal of Social Housing Overpayment Waiver Upheld Due to Fraudulent Non-Declaration of Residence Change

Numéro de cause 2106977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing a discretionary waiver for an overpayment of social housing allowance totaling 7,841 euros, arguing various procedural irregularities in the control process, the underlying recovery decisions, and the notification of penalty decisions, as well as their current financial hardship. The court ruled that since the claim concerned only the refusal of the waiver, procedural challenges to the initial determination of the overpayment, including those related to notification rights and due process, were irrelevant to the current proceeding, and further determined that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare a change of residence and country of residence (moving to South Korea), which constituted a fraudulent maneuver or lack of good faith under the relevant law, thereby precluding any discretionary waiver, regardless of the claimant's current financial situation, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal of Social Housing Overpayment Waiver Upheld Due to Fraudulent Non-Declaration of Residence Change: The court ruled that since the claim concerned only the refusal of the waiver, procedural challenges to the initial determination of the overpayment, including those related to notification rights and due process, were irrelevant to the current proceeding, and further determined that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare a change of residence and country of residence (moving to South Korea), which constituted a fraudulent maneuver or lack of good faith under the relevant law, thereby precluding any discretionary waiver, regardless of the claimant's current financial situation, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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changement de résidence logement social allocation sociale bonne foi gêne financière renonciation au droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article's provision served as the legal basis preventing the remission of benefits due to fraudulent conduct (omission of declaration).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2021 et les 12 septembre 2021, 12 novembre 2022 et 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 7 841 euros.

Il soutient que :

- les opérations de contrôle menées par un agent de la caisse d'allocations familiales du Nord l'ont été irrégulièrement dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre par cet agent du droit de communication mentionné à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;

- le principe du contradictoire a été méconnu, le rapport rédigé à l'issue de ces opérations étant insuffisamment motivé et ne lui ayant pas été transmis ;

- les décisions par lesquelles le remboursement d'indus d'aide personnelle au logement et revenu de solidarité active a été mis à charge méconnaissent les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

- les décisions qualifiant l'indu d'aide personnelle au logement de frauduleux et lui infligeant une pénalité sont entachées d'irrégularité en tant qu'elles ne lui ont pas été régulièrement notifiées à son domicile ;

- les mises en demeure des 4 janvier 2021, 25 mai 2021 et 2 décembre 2021 sont irrégulières en tant qu'elles n'ont pas été précédées d'un rejet de ses demandes de remise gracieuse et de consultation de la commission de recours amiable et que celles des 4 janvier et 2 décembre 2021 ne lui ont pas été adressées à son domicile ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la dette de M. B résulte du comportement frauduleux de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle mené par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord en juillet 2019, les droits de M. B au bénéfice de l'allocation de logement sociale ont fait l'objet d'un réexamen. Puis, par une décision du 23 décembre 2019, la CAF du Nord a mis à la charge de l'intéressé le remboursement d'une somme de 7 841 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale relatif à la période allant du 1er décembre 2016 au 30 juin 2019 et par une décision du 2 janvier 2020, la qualification de fraude a été retenue et une pénalité administrative d'un montant de 290 euros a été infligée à M. B. Le 23 octobre 2020, M. B a sollicité auprès de la CAF du Nord une remise de sa dette d'allocation de logement sociale. Par une décision du 30 novembre 2020, cette demande a été rejetée. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire de l'allocation de logement sociale ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Ainsi, dans le cadre de son recours dirigé contre une décision ayant pour seul objet de refuser la remise de dettes demandées, M. B ne peut utilement contester le bien-fondé des indus en cause et invoquer notamment à cet effet l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la CAF du Nord a mis à charge le remboursement d'indus d'un montant total de 7 841 euros. Par suite les moyens tirés de l'absence d'information quant à la mise en œuvre par l'agent en charge du contrôle de la situation du requérant du droit de communication mentionné à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, de l'insuffisante motivation du rapport établi à l'issue de ce contrôle, de son absence de communication, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'irrégularité de la notification des décisions qualifiant l'indu d'aide personnelle au logement de frauduleux et infligeant à M. B une pénalité doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. Le requérant ne peut non plus, eu égard à l'office du juge dans le cadre de la présente instance, utilement invoquer les conditions dans lesquelles des mises en demeure ont été édictées postérieurement au refus qui lui a été opposé.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les indus dont le remboursement est réclamé à M. B ont pour origine une absence de déclaration, de la part de l'intéressé, de son déménagement et de son changement de pays de résidence, l'intéressé s'étant établi en Corée du Sud à compter du 11 août 2014, pays où il mène depuis 2015 une activité de restaurateur. Au vu de la nature de cette omission mise en évidence après un contrôle diligenté par les services de la CAF du Nord, et compte tenu du fait que, dans le cadre de la présente instance, le requérant ne justifie nullement son absence de déclaration, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Un tel manquement fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, à la remise gracieuse des indus d'allocation de logement sociale mis à sa charge, quelle que soit la situation familiale et financière actuelle de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de la somme de 7 841 euros indument perçue au titre de l'allocation de logement sociale au cours de la période allant du 1er décembre 2016 au 30 juin 2019. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Liénard, conseiller,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERELe président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106977