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2106976 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Remission of Professional Bonus Overpayment Due to Severe Financial Precarity

Numéro de cause 2106976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the full remission of a debt of €2,274.15 arising from an overpayment of a professional activity bonus for the period spanning July 2019 to March 2020, asserting good faith due to an alleged error in income reporting and current financial precarity. The administrative court, reviewing the request de novo, determined that while the claimant's good faith was not disputed, her severe financial precarity—evidenced by a remaining monthly income of approximately €7.79 per person after expenses for her household of two—justified the exceptional measure, leading the court to grant a total remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administration: Remission of Professional Bonus Overpayment Due to Severe Financial Precarity: The administrative court, reviewing the request de novo, determined that while the claimant's good faith was not disputed, her severe financial precarity—evidenced by a remaining monthly income of approximately €7.79 per person after expenses for her household of two—justified the exceptional measure, leading the court to grant a total remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette frais professionnels administration des finances perception indue d'indemnités de chômage déclaration des revenus indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order granting the total remission of the debt.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provided the substantive legal basis for granting the debt remission based on the debtor's precarious situation.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 2021 et

13 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 274,15 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de juillet 2019 à mars 2020.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi, dès lors que l'indu en cause proviendrait d'une erreur dans la saisie de ses revenus ;

- elle est dans une situation de précarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la caisse des allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 274,15 euros. Le 25 avril 2021, l'intéressée a formulé une demande de remise de dette pour cet indu. Par une décision du 15 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B, composée d'elle-même et de sa fille, dispose de ressources mensuelles moyennes de 1 101,89 euros et de charges mensuelles de 634,51 euros. Il en résulte que le reste à vivre de son foyer s'élève à 7,79 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, sa situation de précarité est établie et il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de

2 274,15 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de juillet 2019 à mars 2020.

D E C I D E :

Article 1er : Une remise totale de dette d'un montant de 2 274,15 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de juillet 2019 à mars 2020 est accordée à Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. FÉMÉNIA La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.