Legislator Jurisprudence & Législation
2106975 Généré par l'IA

Annulment of Post Transformation for Misuse of Power and Reinstatement Order

Numéro de cause 2106975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision of the social action center's president from December 7, 2020, which transformed the post of general secretary, previously held by the applicant, into a coordinator of anti-exclusion policies, finding that this decision constituted a misuse of power. The court reasoned that despite the stated transformation, the underlying function, including hierarchical position and mission, was identical to a newly declared vacant position of deputy general director, indicating the administrative action was solely intended to effectuate the applicant's reassignment while circumventing procedural rules applicable to a formal change of position. Consequently, the center was ordered to reinstate the applicant to the former general secretary position retroactively, effective January 1, 2021, within three months, and was ordered to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Post Transformation for Misuse of Power and Reinstatement Order: The court reasoned that despite the stated transformation, the underlying function, including hierarchical position and mission, was identical to a newly declared vacant position of deputy general director, indicating the administrative action was solely intended to effectuate the applicant's reassignment while circumventing procedural rules applicable to a formal change of position. Consequently, the center was ordered to reinstate the applicant to the former general secretary position retroactively, effective January 1, 2021, within three months, and was ordered to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union détournement de pouvoir décisions incidentes pouvoir de décision frais administratifs exclusion sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the challenged decision.

Article L 911-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the injunction ordering the CCAS to reinstate the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the defendant to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2021, 15 novembre 2022 et 2 mars 2023, Mme B... A..., représentée par Me Laclau, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse a décidé la transformation du poste de secrétaire général de cet établissement en poste de coordonnateur des politiques de lutte contre les exclusions ;

2°) d’enjoindre audit CCAS de la replacer sur son ancien poste ou, à défaut, de la nommer sur le poste de directeur général adjoint ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n’est pas motivée en droit :

- cette décision, qui constitue une décision de changement d’affectation, a été prise sans qu’elle ait été mise à même de demander communication de son dossier ;

- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, en l’absence d’avis du comité technique sur la suppression de son poste initial et de délibération actant effectivement cette suppression ;

- préalablement à sa nomination sur le poste de coordonnatrice des politiques de lutte contre les exclusions, aucune déclaration de vacance de poste n’a eu lieu, en méconnaissance de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- à supposer que cette déclaration de vacance ait eu lieu, il n’est pas établi que ce poste a été vacant durant une période raisonnable ;

- la décision attaquée procède d’une erreur de droit, un poste ne pouvant légalement être vacant du seul fait que celui qui l’occupe est en congé pour raisons de santé ;

- elle repose sur une erreur de fait, aucune restructuration des services n’ayant réellement eu lieu ;

- elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;

- sa nouvelle affectation n’est pas en adéquation avec son grade ;

- la décision contestée procède d’une discrimination illégale dès lors qu’elle a été prise en raison de son état de santé ;

- elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir, celle-ci n’ayant été prise que dans le seul but de l’évincer de son poste pour y nommer un autre agent et l’administration ayant souhaité s’émanciper des contraintes procédurales liées à un changement d’affectation ;

- elle constitue une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le CCAS de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Lestarquit,

- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laclau, représentant Mme A..., et de Me Roumestan, représentant le CCAS de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 7 décembre 2020, le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse a décidé la transformation du poste de secrétaire général de cet établissement alors occupé par Mme A..., attachée territoriale principale, en poste de coordonnateur des politiques de lutte contre les exclusions. Par la présente instance, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Alors que la décision contestée a pour objet, selon ses termes mêmes, de procéder à la transformation du poste de secrétaire général du CCAS de Toulouse, ce qui implique la disparition de ce poste, en poste de coordonnateur des politiques de lutte contre les exclusions, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la décision attaquée, un poste de directeur général adjoint a été déclaré vacant au sein de cette collectivité, lequel, ainsi que cela résulte de la note du 21 février 2021 par laquelle la directrice générale de ce centre a informé les agents de la vacance de ce poste, procède en réalité d’une évolution de l’ancien poste de secrétaire général dont l’ancienne appellation est ainsi abandonnée. En outre, il ressort de la comparaison entre la fiche de poste de l’ancien poste de secrétaire général et de ce nouveau poste de directeur général adjoint que tant les missions que le positionnement hiérarchique, en appui de la directrice générale, sont, entre ces deux postes identiques. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments ainsi que de la concomitance entre la décision attaquée et la déclaration de vacance du poste de directeur général adjoint que cette première décision n’a été prise que dans le seul but de procéder au changement d’affectation de Mme A... en se départissant des règles de procédure qui s’imposaient, notamment, s’agissant d’une affectation sur un nouvel emploi. Ainsi, la décision attaquée procède d’un détournement de pouvoir.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée procédant à son changement d’affectation.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d’exécution ».

5. L’annulation d’une décision ayant illégalement muté un agent public oblige en principe l’autorité compétente à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière. Il y a lieu d’enjoindre, au CCAS de replacer Mme A..., à compter du 1er janvier 2021, dans son emploi de secrétaire générale. Cette mesure d’exécution interviendra dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu d'assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande du CCAS de Toulouse présentée sur ce fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge dudit CCAS une somme de 1500 euros à verser à la requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision attaquée du 7 décembre 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du CCAS de Toulouse de replacer Mme A..., à compter du 1er janvier 2021, dans l’emploi de secrétaire général du CCAS de Toulouse en prenant rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière. Cette mesure d’exécution interviendra dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... ainsi qu’au centre communal d’action sociale de Toulouse.

Délibéré après l'audience du, 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Meunier-Garner, présidente,

Mme Lestarquit, première conseillère,

Mme Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.

La rapporteure,

H. LESTARQUIT

La présidente,

M.-O. MEUNIER-GARNER

La greffière,

B. RODRIGUEZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,