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2106973 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Discharge of Municipal Waste Tax Assessments Based on Alleged Disproportionate Rates

Numéro de cause 2106973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of municipal waste collection tax (TEOM) assessments for 2019 and 2020, arguing the tax rates set by inter-communal deliberations were illegal because their product was manifestly disproportionate to the eligible expenses, especially considering a separate special waste levy was in place. The court reasoned that, pursuant to tax law, the legality of the TEOM rate must be assessed based on whether the resulting revenue (excluding the special levy and other non-fiscal income) was manifestly disproportionate to the estimated cost of collecting and treating household waste, and found that for both years, the projected TEOM revenue exceeded the covered charges by only a small margin (8.32% in 2019 and 0.39% in 2020), meaning the rate was not manifestly disproportionate, thus rejecting the claim for discharge and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner Seeks Discharge of Municipal Waste Tax Assessments Based on Alleged Disproportionate Rates: The court reasoned that, pursuant to tax law, the legality of the TEOM rate must be assessed based on whether the resulting revenue (excluding the special levy and other non-fiscal income) was manifestly disproportionate to the estimated cost of collecting and treating household waste, and found that for both years, the projected TEOM revenue exceeded the covered charges by only a small margin (8.32% in 2019 and 0.39% in 2020), meaning the rate was not manifestly disproportionate, thus rejecting the claim for discharge and associated costs.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière barème d'imposition déchets municipaux perception de l'impôt taxe de ramassage des ordures droit fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the company's claim for tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs, which was consequently rejected in Article 7 and is confirmed by the lack of mention in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2101748 du 21 mai 2021, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la société Auchan Hypermarché.

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la société Auchan Hypermarché, anciennement dénommée Auchan France, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Dury ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les délibérations ayant fixé les taux de la TEOM pour les années 2019 et 2020 sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- pour tenir compte de la redevance spéciale instaurée par la collectivité, et qui a vocation à couvrir 20% du coût du service de collecte et de traitement des déchets, il y a lieu de déterminer les dépenses afférentes à la TEOM comme représentant 80% des dépenses totales de fonctionnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le directeur départemental des finances publiques de la Somme et la communauté d'agglomération Amiens Métropole n'ont pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée,

- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Auchan Hypermarché, anciennement dénommée Auchan France, a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2019 et 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Dury. Le 30 novembre 2020, elle a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 15 mars 2021. La société requérante demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi mise à sa charge.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que par une délibération du 22 novembre 2018, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a établi le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de l'année 2019 des communes qui la composent, et que ce taux a été fixé à 8,53% pour la commune de Dury. Il résulte également de l'instruction que le produit attendu de la TEOM pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale en 2019 s'élève à 18 200 000 euros, déduction faite du produit de la redevance spéciale de 1 650 000 euros et des autres recettes non fiscales d'un montant de 4 170 000 euros. Les dépenses de fonctionnement réelles afférentes à l'élimination des déchets ménagers sont, quant à elles, estimées à 16 801 500 euros pour la même année, outre celles intégralement couvertes par la redevance spéciale et les autres recettes non fiscales. Ce faisant, compte tenu du taux fixé par la délibération, le produit de la TEOM excède de 1 398 500 euros, soit de 8,32%, le montant des charges qu'il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 8,53% fixé au niveau intercommunal pour la commune de Dury ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la société Auchan Hypermarché, qui ne peut utilement faire usage d'un ratio pour la détermination des dépenses afférentes à la TEOM, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 22 novembre 2018 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2019.

5. D'autre part, en ce qui concerne le taux de la TEOM de l'année 2020, celui-ci a également été fixé à 8,53% pour la commune de Dury, par une délibération du 19 décembre 2019 de la communauté d'agglomération Amiens Métropole. Il résulte de l'instruction que le produit attendu de la TEOM pour 2020 s'élève à 18 667 892 euros, déduction faite du produit de la redevance spéciale de 1 650 000 euros et des autres recettes non fiscales d'un montant de 4 740 000 euros. Les dépenses de fonctionnement réelles afférentes à l'élimination des déchets ménagers sont, quant à elles, estimées à 18 595 812 euros pour la même année, outre celles intégralement couvertes par la redevance spéciale et les autres recettes non fiscales. Ce faisant, le produit de la TEOM excède de 72 080 euros, soit de 0,39%, le montant des charges qu'il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 8,53%, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la société Auchan Hypermarché, qui ne peut utilement faire usage d'un ratio pour la détermination des dépenses afférentes à la TEOM, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2019 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2020.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Auchan Hypermarché doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société Auchan Hypermarché et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auchan Hypermarché, au directeur départemental des finances publiques de la Somme, à la directrice chargée de la direction générale des grandes entreprises, et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M. Nguër

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.