Legislator Jurisprudence & Législation
2106973 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2106973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an appeal seeking the annulment of a prefectural decision from April 2021 that refused an Algerian national's request for a residence permit, ordered her departure from France, and imposed a six-month re-entry ban, finding that the decision was properly signed by a delegated authority, that the prefect conducted a complete review of her situation, and that the asserted grounds, including long residence, family ties, and volunteer work, did not constitute exceptional circumstances warranting an override of the discretionary power to refuse regularization, nor did they render the subsequent removal order or the re-entry ban disproportionate or illegal. Consequently, all ancillary claims for injunctions and the award of legal costs against the State were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld: Consequently, all ancillary claims for injunctions and the award of legal costs against the State were also dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement interdiction d'entrée autorité administrative départ illégal du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request (point 5 of the petition) regarding the costs, which the court ultimately rejected in Article 11 of the reasoning.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " () III.
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée
This is the core dispositive article, rejecting the applicant's entire request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request (point 5 of the petition) regarding the costs, which the court ultimately rejected in Article 11 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

This is the core dispositive article, rejecting the applicant's entire request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 5 of the petition) regarding the costs, which the court ultimately rejected in Article 11 of the reasoning.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request (point 5 of the petition) regarding the costs, which the court ultimately rejected in Article 11 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme D E, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours de la décision à intervenir et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès d'elle ou de son conseil de l'effacement du système d'information Schengen de l'interdiction de retour qui a été annulée, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme E soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de son engagement associatif ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1960, est entrée en France le 17 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour du 16 avril 2015 au 30 octobre 2015, puis d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Par arrêté du 8 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le jugement n° 1704658 du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux par arrêt n° 18BX02900 du 22 mars 2019. Mme E a sollicité le 27 octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 15 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme E.

4. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Les circonstances invoquées par Mme E, tirées de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de nombreux membres de sa famille en France, et de sa forte implication depuis de nombreuses années en qualité de bénévole auprès de plusieurs associations, si cet engagement peut certes être regardé comme établi, ne sont toutefois pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision de refus de séjour attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme E doit être écarté.

6. En quatrième lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, du défaut de base légale de cette décision du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. Par voie de conséquence, le moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, doit également être écarté.

7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans, à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./ () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français./ () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'interdiction de retour attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme E ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, que si son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public, elle avait fait l'objet en 2017 d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'avait pas déféré, et qu'elle n'établissait pas la nature et l'ancienneté de ses liens en France. Si Mme E soutient que cette mesure présenterait un caractère disproportionné, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation visées ci-dessus doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Les conclusions à fin d'annulation de Mme E étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

11. Les conclusions de Mme E tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

F. A

L'assesseure la plus ancienne,

N. SODDU La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,