Legislator Jurisprudence & Législation
2106969 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Opponent Regarding Recovery of Overpaid Benefits

Numéro de cause 2106969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the Family Allowance Fund to recover overpaid social housing benefits spanning periods in 2015-2016 and 2018, arguing the opposition was timely because the order incorrectly cited the competent administrative tribunal, the order was signed by an incompetent official, and the underlying debt was unfounded as they were a company president, not an employee, during the relevant period and resided at the declared address. The court rejected the opposition as inadmissible, reasoning that despite the error regarding the competent tribunal in the notice of enforcement, the mention of the correct appeal deadlines and administrative jurisdiction was sufficient to trigger the fifteen-day time limit for filing opposition, making the subsequent filings tardy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées; Family Allowance Fund v. Opponent Regarding Recovery of Overpaid Benefits: The court rejected the opposition as inadmissible, reasoning that despite the error regarding the competent tribunal in the notice of enforcement, the mention of the correct appeal deadlines and administrative jurisdiction was sufficient to trigger the fifteen-day time limit for filing opposition, making the subsequent filings tardy.

Mots-clés

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allocation familiale moment du dépôt autorisation d'exécution logement social délai de résiliation recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

This order rejects the applications of Mme A, effectively concluding the case based on the inadmissibility finding.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs (Article 6) was cited by the applicant, but the court ruled against granting costs to the applicant because the CAF was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I./ Par une ordonnance en date du 30 juin 2021, enregistrée le 6 juillet 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juin 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Lhomme :

1°) forme opposition à la contrainte émise le 7 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 410,99 euros versé sur les périodes de février 2015 à janvier 2016 et de janvier 2018 à août 2018 ;

2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas tardive, les délais de recours ne lui étant pas opposable en raison d'une erreur dans la signification de la contrainte quant au tribunal compétent pour connaître de l'opposition ;

- la contrainte est irrégulière dès lors qu'elle a été signée par une personne incompétente ;

- la contrainte est mal fondée dès lors d'une part, qu'elle n'a pas débuté une activité salariale en février 2015 puisqu'elle exerçait à cette date la fonction de présidente de la société " SOONVIBES " qui ne lui conférait pas la qualité de salariée et d'autre part, qu'elle résidait à l'adresse indiquée pour les périodes en cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 2 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est tardive.

II./ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 juillet 2021 et le 25 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Lhomme :

1°) forme opposition à la contrainte émise le 7 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 410,99 euros versé sur les périodes de février 2015 à janvier 2016 et de janvier 2018 à août 2018 ;

2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas tardive, les délais de recours ne lui étant pas opposable en raison d'une erreur dans la signification de la contrainte quant au tribunal compétent pour connaître de l'opposition ;

- la contrainte est irrégulière dès lors qu'elle a été signée par une personne incompétente ;

- la contrainte est mal fondée dès lors d'une part, qu'elle n'a pas débuté une activité salariale en février 2015 puisqu'elle exerçait à cette date la fonction de présidente de la société " SOONVIBES " qui ne lui conférait pas la qualité de salariée et d'autre part, qu'elle résidait à l'adresse indiquée pour les périodes en cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 2 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A forme opposition à une contrainte émise à son encontre le 7 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement de deux indus d'allocation de logement sociale d'un montant respectif de 1 656 euros pour la période de janvier 2018 à août 2018 et de 2 754,99 euros pour la période de février 2015 à janvier 2016.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2106969 et le n° 2106452 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la caisse d'allocations familiales de Paris :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il résulte de l'instruction que la contrainte dont la signification a été faite au domicile de la requérante le 29 avril 2021, mentionne les voies et délais de recours, à savoir le délai de recours contentieux et la compétence de l'ordre juridique administratif. Alors même que la contrainte mentionne que l'opposition doit être formée devant le tribunal administratif de Paris alors que le tribunal compétent était celui de Melun, la notification a déclenché le délai de recours contentieux de quinze jours. Dès lors, les requêtes de Mme A, enregistrées le 2 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 23 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun étaient donc tardives et ne sont, par suite, pas recevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

M. Potin

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2106452,2106969