Legislator Jurisprudence & Législation
2106960 Généré par l'IA

Council Member v. Municipality Regarding Land Purchase Deliberation and Right to Information

Numéro de cause 2106960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the purchase of specific land parcels, alleging a violation of the right to be informed under the relevant code because the funding source was misleadingly presented during the meeting. The court rejected the annulment claim, reasoning that the member was duly convened regarding the agenda item and that his opportunity to ask questions in session and the fact that the deliberation concerned only the principle of the purchase—not its financing—negated the alleged breach of information rights, leading to the dismissal of the request and an order for the petitioner to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Council Member v. Municipality Regarding Land Purchase Deliberation and Right to Information: The court rejected the annulment claim, reasoning that the member was duly convened regarding the agenda item and that his opportunity to ask questions in session and the fact that the deliberation concerned only the principle of the purchase—not its financing—negated the alleged breach of information rights, leading to the dismissal of the request and an order for the petitioner to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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terrain communal demandes de renseignements source d'information pouvoir d'appréciation communal droit foncier droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : M. A versera à la commune de Rumilly-en-Cambrésis une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the final order to impose costs on the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to rule on the costs incurred by the municipality (Article 2) and to deny the costs requested by the applicant (Article 5 implicitly, as Article 2 resolves the costs issue).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2021 et 28 avril 2023, M. Michel Liénard, représenté par Me de Abreu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2021-26 du 2 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-en-Cambrésis a autorisé l'achat des parcelles n° 1241, 1149, 795 section B d'une superficie totale de 2 045 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly-en-Cambrésis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Rumilly-en-Cambrésis, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemée,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- les observations de Me Philippe représentant M. A et celles de Me Zkirim substituant Me Forgeois, représentant la commune de Rumilly-en-Cambrésis.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 2021-26 du 2 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Rumilly-en-Cambrésis a autorisé l'achat des parcelles n° 1241, 1149, 795 section B d'une superficie totale de 2 045 m². Par la présente requête, M. Michel Liénard, conseiller municipal, demande l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. "

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une convocation du 28 juin 2021, M. A a été informé de l'ordre du jour de la séance du 2 juillet 2021 du conseil municipal de la commune de Rumilly-en-Cambrésis dont un des points concernait l'achat des parcelles n° 1241, 1149, 795 section B d'une superficie totale de 2 045 m². Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal, que M. A a pu poser plusieurs questions orales en séance. D'autre part, la délibération contestée portant uniquement sur le principe de l'achat de parcelles et non sur son financement, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'il ait été indiqué lors de la séance du conseil municipal que la commune disposait d'une ligne budgétaire de 60 000 euros afin de réaliser cet achat sans recourir à un emprunt, alors que par une délibération du 17 septembre 2021, le conseil municipal a souscrit un emprunt pour financer l'achat de ces parcelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rumilly-en-Cambrésis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

6. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions citées au point précédent et de mettre à la charge de M. A une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la commune de Rumilly-en-Cambrésis et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Rumilly-en-Cambrésis une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel Liénard et à la commune de Rumilly-en-Cambrésis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,