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2106957 Généré par l'IA

Annulment of Mediation Commission Decision on Social Housing Priority Due to Pending Eviction Order

Numéro de cause 2106957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a mediation commission's decision which rejected the priority and urgency of their social housing application, arguing they faced eviction and insufficient housing for themselves and their two children. The court reasoned that although the commission had based its rejection on the applicant not meeting the criteria for overcrowding, the applicant was, in fact, subject to a judicial eviction order dated prior to the commission's decision, meaning she met the criterion of being threatened with expulsion under relevant housing code provisions, thus mandating the annulment of the commission's rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Mediation Commission Decision on Social Housing Priority Due to Pending Eviction Order: The court reasoned that although the commission had based its rejection on the applicant not meeting the criteria for overcrowding, the applicant was, in fact, subject to a judicial eviction order dated prior to the commission's decision, meaning she met the criterion of being threatened with expulsion under relevant housing code provisions, thus mandating the annulment of the commission's rejection.

Mots-clés

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expulsion d'un logement logement social annulation du contrat décision d'exécution ordonnance de non-entrée en matière subrogation des Communautés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the mediation commission, which is the core ruling of the case.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis for the initial application to the mediation commission and its status is implicitly central to the annulment.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The court determined that the applicant met the criteria for urgent housing under this article due to the eviction order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- elle encourt un risque d'expulsion ;

- son logement actuel est insuffisant pour elle et ses deux enfants.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B a saisi le 11 janvier 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle demande l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle cette commission a rejeté sa demande.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Pour rejeter la demande de logement social de Mme B, la commission de médiation de l'Essonne a estimé que le logement actuellement occupé par l'intéressée ne répondait pas aux critères de la sur-occupation prévus par les dispositions de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ordonné le 14 décembre 2020 l'expulsion locative de Mme B. Ainsi, dès lors que l'intéressée a effectivement fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'elle occupait, elle devait être regardée, à la date à laquelle la commission de médiation a statué, comme étant menacée d'expulsion au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 mai 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 mai 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

F. ALa greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210734