Legislator Jurisprudence & Législation
2106956 Généré par l'IA

Family v. State (Failure to Rehouse Priority Applicant)

Numéro de cause 2106956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants, a family including two minors, sought damages from the State for failure to rehouse the main applicant, who had been deemed a priority for urgent rehousing following a commission's decision in 2019 and a subsequent court order in 2020 that the State failed to execute. The court reasoned that the State's culpable failure to ensure housing for the priority applicant engaged its liability only toward that individual for resulting existential distress, finding that while the family was over-occupied (and this condition persisted until the judgment), the applicants failed to prove the existing 37-square-meter apartment was otherwise unsuitable due to financial capacity or the specific health conditions (chronic inflammatory rheumatism and congenital heart disease) of the father and one child. Consequently, the State was ordered to pay the father €1,260 for the damages resulting from the over-occupation, and to pay his counsel €1,020 for legal fees, while rejecting the claims of the wife and children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Family v. State (Failure to Rehouse Priority Applicant): The court reasoned that the State's culpable failure to ensure housing for the priority applicant engaged its liability only toward that individual for resulting existential distress, finding that while the family was over-occupied (and this condition persisted until the judgment), the applicants failed to prove the existing 37-square-meter apartment was otherwise unsuitable due to financial capacity or the specific health conditions (chronic inflammatory rheumatism and congenital heart disease) of the father and one child. Consequently, the State was ordered to pay the father €1,260 for the damages resulting from the over-occupation, and to pay his counsel €1,020 for legal fees, while rejecting the claims of the wife and children.

Mots-clés

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honoraires d'avocat priorité de relogement enfants mineurs responsabilité de l'État attribution du logement de famille enfant unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order condemning the State to pay damages to M. A B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the combined basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the combined basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

Article 2

This article orders the State to pay the attorney's fees based on the cited legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. F A B et Mme I E D, épouse A B, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, H A B et G A B, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 34 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils reçu aucune proposition de logement, alors que M. A B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 juillet 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 mars 2020 n'a pas été exécuté ;

- la famille, composée des époux et de leurs deux enfants, vit dans un logement au deuxième étage sans ascenseur, également sur-occupé car ne faisant que 37 mètres carrés de surface, et inadapté à l'état de santé de M. A B ainsi que de l'un des enfants, les deux souffrant de handicap ; la famille subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Breuille pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Breuille,

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 juillet 2019, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 16 mars 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 15 juin 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par l'épouse de M. A B, ainsi que celles présentées par les époux au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.

5. La commission de médiation a reconnu, le 10 juillet 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A B, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2023, au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la décision valant alors pour quatre personnes. Il résulte de l'instruction que depuis le 30 avril 2014, le requérant occupe avec son épouse, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, et leurs deux enfants nés le 16 avril 2010 et le 30 mars 2016, un logement d'une superficie de 37 mètres carrés. Il résulte de l'instruction que, dès lors qu'un nouvel enfant est né le 14 janvier 2022, ce logement est depuis lors sur-occupé.

En revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne serait pas adapté à leurs capacités financières, dès lors que le requérant allègue percevoir un salaire d'environ 550 euros par mois, ce que confirment les bulletins de salaire de mars, avril et mai 2020 versés à l'instruction, qu'il allègue et justifie percevoir avec son épouse environ 1 670 euros de prestations familiales par mois, dont 379 d'allocation de logement, alors que le loyer s'élève à 850 euros charges comprises. En outre, le requérant ne démontre pas, par les certificats médicaux au contenu stéréotypé qu'il verse au dossier, que ce logement serait inadapté à son état de santé, l'intéressé étant atteint de rhumatisme inflammatoire chronique et d'une spondylarthrite axiale ankylosante, ou à celui de son enfant né le 30 mars 2016, souffrant d'une maladie cardiaque congénitale, dès lors qu'en dépit des circonstances que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue au requérant en octobre 2019 jusqu'en septembre 2029, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribuée à son fils en novembre 2017 jusqu'en août 2020, et qu'ils disposent tous deux d'une carte mobilité inclusion valable jusqu'en 2029 pour le requérant et jusqu'en mai 2022 pour son fils, il n'est pas démontré que la circonstance que l'immeuble n'a pas d'ascenseur et que le logement se situe au 2ème étage serait incompatible avec leurs états de santé respectifs, en l'absence de lien clairement démontré entre les pathologies invoquées et les caractéristiques du logement.

Enfin, si le requérant verse au dossier un arrêté de mise en sécurité du 22 juillet 2022 édicté par le maire de Saint-Denis, prescrivant l'évacuation des occupants de l'immeuble occupé, le requérant ne s'en prévaut aucunement dans ses écritures et n'établit en tout état de cause pas, par ce seul document, étayé par aucune autre pièce, que le logement serait inadapté à ses besoins. Ainsi, seule la persistance de la situation de sur-occupation, à compter du 15 janvier 2018 et jusqu'au 6 février 2023, date de lecture du présent jugement, a causé à M.

A B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 260 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A B la somme de 1 260 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 1 260 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. A B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Mme I E D, épouse A B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

L. BreuilleLa greffière

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.