Legislator Jurisprudence & Législation
2106954 Généré par l'IA

Student Grant Refusal Over Social Criteria Re-evaluation

Numéro de cause 2106954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of the decision refusing her social criteria-based higher education grant for the 2021-2022 academic year, arguing that the distance from her family home and the financial support for her brother were not considered. The court found that while the initial refusal was legally flawed because the applicable resource ceiling decree had not yet been published, that later publication remedied the illegality for the purpose of the ongoing case; however, upon re-evaluating the application under the correct criteria, the administrative body failed to account for an additional dependency point for the student's minor brother, which, when combined with her parents' income and existing distance point, qualified her for the grant at the lowest echelon, leading the court to annul the refusal decision and implicitly order the grant's award.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Grant Refusal Over Social Criteria Re-evaluation: The court found that while the initial refusal was legally flawed because the applicable resource ceiling decree had not yet been published, that later publication remedied the illegality for the purpose of the ongoing case; however, upon re-evaluating the application under the correct criteria, the administrative body failed to account for an additional dependency point for the student's minor brother, which, when combined with her parents' income and existing distance point, qualified her for the grant at the lowest echelon, leading the court to annul the refusal decision and implicitly order the grant's award.

Mots-clés

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critères d'attribution soutien financier arrêté du Conseil d'État enseignement supérieur demande de réexamen administratif limite de revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order, annulling the challenged administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 2) as the basis for the court's power to compel the administration to grant the scholarship if conditions are met, which justifies the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2021, 24 septembre 2023 et 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 lui refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022.

Elle soutient que l'éloignement du domicile familial par rapport à son lieu d'études et la prise en charge de son frère par ses parents n'ont pas été pris en compte.

Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2021 et 28 septembre 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé et précise ne pas être compétent en matière d'attribution de bourse de l'enseignement supérieur agricole.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaire de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Des observations, enregistrées le 23 novembre 2023, ont été produites par la sous-directrice du droit public général du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Des observations, enregistrées le 1er décembre 2023, ont été produites par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est inscrite pour l'année universitaire 2021-2022 en seconde année du brevet de technicien supérieur agricole au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Roanne - Chervé - Noirétable. Elle a sollicité une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, qui lui a été refusée par une décision du 20 juillet 2021 au motif que le plafond annuel de ressources était dépassé. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte concernant une période d'enseignement révolue et qui n'était donc plus applicable, alors que le texte portant sur la période d'enseignement en cause n'avait pas encore été publié et n'était donc pas davantage applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus attaquée, l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur n'avait pas encore été publié. Ce texte ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision de refus prise à l'encontre de Mme B. Toutefois, la publication le 29 juillet 2021 de l'arrêté du 16 juillet 2021 a eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché ce refus. Il y a lieu, par suite, de faire application au litige de l'arrêté du 16 juillet 2021 visé ci-dessus.

4. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ". L'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 26 du 1er juillet 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année universitaire 2021-2022 prévoit que : " 1. Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () / 2. Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux : / 2.1. Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / - de 250 kilomètres et plus : 2 points. / 2.2. Les charges de la famille / - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; / (). ". Enfin, selon l'annexe de l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022, le plafond annuel de ressources pour un étudiant bénéficiant de trois points de charge est fixé à 44 120 euros pour l'échelon 0 bis et 30 000 euros pour l'échelon 1.

5. Pour refuser à Mme B l'octroi d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Lyon a pris en compte les revenus perçus par ses parents au titre de l'année 2019, à hauteur de 41 755 euros, ainsi que le point de charge dont elle bénéficie, sur le fondement du 2.1. de l'annexe 3 de la circulaire du 23 juin 2021, du fait de l'éloignement géographique entre le domicile familial, à Chauffailles, et son établissement d'inscription à la rentrée universitaire. Le CROUS en a déduit, en application de l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022, que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'impôts sur les revenus des parents de la requérante qu'ils ont en outre à leur charge un fils mineur. Elle bénéficie par suite de deux points de charge supplémentaires qui n'ont pas été pris en considération. Compte tenu des revenus de ses parents qui s'élèvent à 41 755 euros brut et des trois points de charge dont elle bénéficie, elle est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour obtenir une bourse à l'échelon 0 bis au titre de l'année 2021-2022 et par suite à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 lui refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 par laquelle l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux pour l'année universitaire 2021-2022 a été refusée à Mme B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes, au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaire de Lyon, au recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,