Jurisdictional Challenge in Sludge Dryer Explosion Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, seeking damages following an explosion at a sludge drying unit, claimed that the incident resulted from faults by the designer, contractor, and engineering consultant in the technology choice and construction of the dryers. The court rejected the entire claim, ruling that it lacked jurisdiction because the primary claimant, an entity holding the operating authorization for the sewage treatment plant and its service operator, were private legal persons who did not effectively participate in the public works execution contracts; thus, the dispute between them and the construction participants did not fall within the competence of the administrative jurisdiction, which also precluded the claim brought by the insurer exercising a subrogated right against the private parties involved in the works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge in Sludge Dryer Explosion Damages Claim: The court rejected the entire claim, ruling that it lacked jurisdiction because the primary claimant, an entity holding the operating authorization for the sewage treatment plant and its service operator, were private legal persons who did not effectively participate in the public works execution contracts; thus, the dispute between them and the construction participants did not fall within the competence of the administrative jurisdiction, which also precluded the claim brought by the insurer exercising a subrogated right against the private parties involved in the works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the court lacked jurisdiction to hear the case.
The court decided not to order any party to pay costs under this article.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2021 et le 14 février 2025, la société Service d’assainissement de Marseille métro ole (SERAMM), la société Suez services France (Suez) et la société HDI Global SE, re résentées ar le cabinet Dentons Euro e AAR I, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Vomm Im ianti e rocessi S A (VOMM), son assureur Zurich Insurance LC, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à verser à la société SERAMM la somme de 88 040 euros en ré aration de son réjudice résultant des manquements lors de l’exécution de leurs missions ;
2°) de condamner la société VOMM, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à verser à la société HDI Global SE la somme de 2 658 415 euros au titre de son recours subrogatoire ;
3°) de débouter la société VOMM, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin de toutes leurs demandes formées à leur encontre ;
4°) à titre subsidiaire, dans l’hy othèse d’une ex ertise avant dire droit, de condamner solidairement la société VOMM, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à verser à la société SERAMM et à la société HDI Global SE la somme de 2 746 455 euros à titre de rovision ;
5°) de mettre à la charge des arties erdantes la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est com étente ;
- la société SERAMM a la qualité de artici ants à une o ération de travaux ublics, à l’instar des sociétés OTV, VOMM et Merlin ;
- elle est liée contractuellement à la métro ole Aix-Marseille- rovence, maître d’ouvrage, en qualité de délégataire de service ublic our l’ex loitation du service ublic d’assainissement ;
- les désordres résultent de fautes im utables à la société VOMM, à la société OTV et au cabinet Merlin concernant le choix de la technologie, de la conce tion et la construction des sécheurs :
. l’ex losion survenue le 4 août 2016 résulte essentiellement d’une faute technique de la société VOMM eu égard au défaut de sécurité du système de séchage des boues ;
. la société OTV et son sous-traitant, la société VOMM, sont solidairement res onsables des fautes techniques commises ar cette dernière ;
. la société OTV est res onsable de la validation de la substitution du rocédé de séchage initialement révu ;
. l’entretien et la maintenance des installations du rocédé finalement choisi est lus com lexe ;
. la société OTV et la cabinet d’études Merlin ont commis une faute en ne tirant as les conséquences du caractère yro horique des boues dont ils avaient connaissance ;
- aucune faute ne eut être re rochée à la société SERAMM ni à la société Suez avant ou endant l’ex losion du 4 août 2016 ;
- les fautes commises ar les sociétés VOMM et OTV et Merlin ont our conséquence directe que l’installation ex loitée ar le SERAMM ne résente as la sécurité attendue et fait ainsi courir un risque our la sécurité des biens et des ersonnes ;
- le montant des ré arations du réjudice résultant des frais su lémentaires de traitement des boues déshydratées durant l'arrêt de l'atelier de séchage entre le 4 août 2016 et décembre 2017 inclus s’élève à 2 746 455 euros ;
- l’évaluation ro osée ar l’ex ert est d’une art entachée d’une erreur de calcul concernant les économies de traitement des boues séchées et est, d’autre art, erronée en ce qu’elle rend en com te la marge des sociétés du grou e Suez et tient com te des économies d’électricité réalisées ;
- la société SERAMM a été indemnisée ar son assureur à hauteur de 2 658 415 euros : elle est fondée à demander la ré aration du coût de la franchise d’un montant de 88 040 euros qui est restée à sa charge ;
- son assureur, la société HDI Global, est fondée à demander aux sociétés OTV, VOMM et Merlin à lui verser solidairement la somme de 2 658 415 euros, à arfaire, en a lication de l’article L. 121-12 du code des assurances.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2022, 16 février 2025 et 30 avril 2025, la société Vomm Im ianti e rocessi S A (VOMM), re résentée ar la société d’avocats ARAMIS, demande au tribunal :
1°) à titre rinci al, de rejeter l’ensemble des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ou, subsidiairement, celles excédant la somme de 368 856 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un ex ert avant dire droit afin de calculer le montant des recettes erçues ar la société SERAMM et la Métro ole-Aix Marseille- rovence liées à la vente du biométhane issu du biogaz ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la métro ole Aix-Marseille- rovence, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à la garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant au versement de la somme réclamée à titre rovisionnelle sont irrecevables ;
- le ra ort d’ex ertise judiciaire doit être écarté en raison des irrégularités entachant les o érations d’ex ertise et des erreurs qu’il contient ;
- la société SERAMM et la société Suez n’ont as la qualité de artici antes à l’exécution de travaux ublics leur ermettant de fonder leur action ;
- sa res onsabilité contractuelle et quasi délictuelle ne eut être engagée ;
- elle n’avait as connaissance des caractéristiques yro horiques des boues avant la réce tion de l’ouvrage et a fortiori au moment de leur conce tion ;
- la société OTV n’est as fondée à demander sa condamnation ni celle de son assureur sur le fondement du contrat de sous-traitance qui les lie ;
- la société SERAMM a commis des fautes d’ex loitation de l’ouvrage et lors de l’incident du 4 août 2016 et son com ortement est à l’origine du désordre ;
- la métro ole Aix-Marseille- rovence a commis des fautes à l’origine du désordre ;
- la société cabinet d’études Merlin a commis des fautes à l’origine du désordre ;
- la société OTV a commis des fautes à l’origine du désordre ;
- la montant du réjudice d’ex loitation de la société SERAMM n’est as fondé ;
- la marge réalisée ar la société Suez ar la solution de com ostage des boues et les recettes issues du biogaz doivent être rises en com te dans l’évaluation du réjudice de la société requérante.
ar des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 8 mars 2024 et 15 avril 2025, la société OTV, re résentée ar Me Aubignat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un ex ert soit désigné avant-dire-droit ;
3°) au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
4°) à la condamnation de la société VOMM, de la société Zurich Insurance LC et de la société cabinet d’études Merlin à due ro ortion des fautes qu’elles ont commises et/ou à la garantir de toute condamnation ;
5°) à ce que soit mis à la charge des sociétés SERAMM, Suez service France et HDI Global SE la somme de 5 000 euros en a lication des dis ositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait falloir que :
- la juridiction administrative est incom étente our connaître de la requête ;
- une ex ertise avant dire droit est utile afin d’évaluer les recettes tirées du biogaz roduit ar les installations de traitement des boues à déduire du montant du réjudice allégué ;
- sa res onsabilité ne eut être engagée dès lors qu’elle a sous-traité à la société VOMM la conce tion, les études et la réalisation des ouvrages litigieux ;
- aucune res onsabilité tenant au changement de rocédé de séchage ne lui est im utable ;
- la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée au cabinet d’études Merlin recouvre des missions de maîtrise d’œuvre de sorte qu’il a la qualité de constructeur aux o érations de travaux en litige ;
- la société SERAMM a commis des fautes d’ex loitation à l’origine du désordre ;
- les sociétés SERAMM et Global HDI sont des tiers au marché de conce tion-réalisation signé avec la métro ole Aix-Marseille- rovence et ne euvent se révaloir des fautes éventuelles ;
- la société SERAMM n’a subi aucun réjudice du fait du sinistre, com te tenu des bénéfices liés à la vente du biogaz ;
- en l’absence de réjudice subi ar la société SERAMM, son assureur la société HDI Global, n’a aucun droit à indemnisation.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2023 et 14 février 2023, la société Zurich insurance LC, re résentée ar Me avillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de toute artie erdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incom étente our connaître des conclusions dirigées à son encontre ;
- l’action dirigée contre elle est rescrite ;
- la res onsabilité de son assurée sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la garantie contractuelle ne eut être engagée.
ar un mémoire en défense, enregistré les 29 janvier 2025, la société cabinet d’études Merlin, re résentée ar Me Balon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ou toute les demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner solidairement les société OTV, VOMM, Zurich insurance et SERAMM à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
3°) de condamner la société SERAMM ou toute artie erdante aux entiers dé ens ;
4°) de mettre à la charge de la société SERAMM ou toute artie erdante la somme de 15 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait falloir que :
- sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage exclut toute mission de conce tion ;
- le changement de rocédé de séchage ne lui est as im utable ;
- il n’a as la qualité de constructeur aux o érations de travaux en litige de sorte que sa res onsabilité ne eut être engagée sur le fondement de la garantie décennale ou d’une faute ;
- le ra ort d’ex ertise ne se rononce as sur les éventuelles fautes de l’ex loitant dans la survenance du désordre ;
- elle est fondée à demander d’être relevée et garantie de toute condamnation ar les sociétés OTV, VOMM et SERAMM sur le fondement de leur res onsabilité à l’origine du désordre.
Deux mémoires enregistrés our la société Zurich insurance LC le 16 janvier 2023 et le 24 juillet 2025 n’ont as été communiqués.
Un mémoire enregistré our la métro ole-Aix-Marseille- rovence le 14 février 2025 n’a as été communiqué.
Un mémoire résenté our les sociétés SERAMM, SUEZ service France et HDI Global SE, le 27 juin 2025, ostérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 23 juin 2025 en a lication de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a as été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n°1609385 du 10 février 2017 ar laquelle le juge des référés a ordonné une ex ertise et désigné M. A... en qualité d’ex ert ;
- les ordonnance n° 1703626 du 6 juillet 2017 et n° 1801597 du 17 avril 2018 ar lesquelles le juge des référés a étendu les o érations d’ex ertise ;
- l’ordonnance de taxation n°1609385 du 9 février 2021 ar laquelle le résident du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du sa iteur à la somme de 75 275,27 euros ;
- l’ordonnance de taxation n°1609385 du 9 février 2021 ar laquelle le résident du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’ex ert à la somme de 294 006,09 euros ;
- le ra ort d’ex ertise établi ar M. A..., dé osé au greffe du tribunal le 14 décembre 2020 ;
- les autres ièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, ra orteure ublique ;
- les observations de Me Hotellier, re résentant les sociétés requérantes, de Me De ouzilhac et de Me Amblard, re résentant la société Vomm Im ianti e rocessi S A, de Me Ravier substituant Me Gibon, re résentant la société Zurich Insurance LC, de Me Aubignat, re résentant la société OTV, de Me Balon, re résentant la société cabinet d’études Merlin et de Me Semeriva, re résentant la méto ole Aix-Marseille- rovence.
Considérant ce qui suit :
ar un marché de conce tion-réalisation signé le 3 décembre 2003, la communauté urbaine Marseille rovence métro ole a confié à la société OTV France (OTV), mandataire d’un grou ement solidaire, la réalisation de l’extension biologique de la station d’é uration de Marseille. La société OTV a conclu avec la société VOMM Im ianti E rocessi (VOMM), le 27 mai 2005, un contrat de sous-traitance our la conce tion et la réalisation de l’atelier de séchage de l’usine de traitement des boues de la station d’é uration. our la réalisation de cette extension, la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole avait réalablement conclu avec la société cabinet d’études Merlin un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage notifié le 2 avril 2001. L’extension biologique de la station d’é uration de Marseille a été réce tionnée le 19 juin 2009 avec effet rétroactif au 8 se tembre 2008. ar un arrêté réfectoral du 24 juillet 2009, la qualité d’ex loitant de l’usine de traitement des boues a été attribuée à la société Service d’assainissement de Marseille devenu la société Service d’assainissement de Marseille métro ole (SERAMM), qui en a délégué l’ex loitation à la société Suez Service France. Dans la nuit du 4 août 2016, une ex losion est survenue dans l’atelier de séchage de l’usine des boues entraînant sa mise à l’arrêt. ar la résente requête, la société SERAMM, la société Suez et la société HDI global demandent au tribunal de condamner solidairement la société VOMM, son assureur la société Zurich insurance LC, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin en ré aration des réjudices allégués ou, subsidiairement, que la somme de 2 746 455 euros leur soit versée à titre de rovision.
Sur la com étence de la juridiction administrative :
En remier lieu, l’action dirigée contre l’assureur d’une ersonne rivée en raison du fait dommageable commis ar celle-ci ne relève as de la com étence de la juridiction administrative alors même que l’a réciation de la res onsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. ar suite, la fin de non-recevoir de la requête o osée ar la société Zurich Insurance LC tirée de ce que les conclusions résentées ar les requérantes à son encontre doivent être rejetées en ce qu’elles sont ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître doit être accueillie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société SERAMM est titulaire de l’autorisation d’ex loiter la station de traitement des boues de la station d’é uration de Marseille de uis un arrêté réfectoral du 24 juillet 2009 et ex loite les lignes de séchage au sein de l’usine de traitement des boues, objets du désordre survenu le 4 août 2016. Les seules circonstances selon lesquelles le cahier des clauses administratives articulières a licable au marché de conce tion-réalisation confiant à la société OTV l’extension biologique de la station d’é uration de Marseille révoient que la société SERAMM, en sa qualité d’ex loitant de la station d’é uration des eaux usées, soit associée aux éta es de la conce tion, de la réalisation des ouvrages et de leur mise en service (article 4.3) ainsi qu’aux éta es réalables au rononcé de la réce tion (article 11) et que son ersonnel soit été formé ar la société OTV à l’utilisation des installations et aux consignes relatives à leur bonne marche et à leur entretien (Article 11.1.2 du CCA ) et qu’elle artici e aux essais de garantie (11.1.7) ne suffisent as à révéler une artici ation effective de l’ex loitant à l’exécution des travaux ublics en cause, desquels il n’a ar ailleurs tiré aucun avantage direct.
La société, qui ne eut être regardée comme ayant artici é à l’o ération de construction des lignes de séchage au sein de l’usine de traitement des boues confiée à la société OTV, doit donc être regardée comme un tiers à ces travaux. Il résulte également de l’instruction que la société SERAMM a sous-traité l’activité de traitement des boues à l’entre rise Degremont devenue la société Suez a rès avoir obtenu l’autorisation d’ex loiter la station de traitement des boues le 24 juillet 2009 et donc ostérieurement à l’achèvement des travaux de construction de l’usine réce tionnés en juin 2009.
La société Suez ne eut donc as avoir artici é à la construction de l’ouvrage ublic en litige. ar conséquent, les conclusions résentées ar la société SERAMM et la société Suez, ersonnes morales de droit rivé, contre les artici ants à l’exécution des travaux de construction de l’atelier de séchage, qui ne ortent as sur un litige né de l’exécution d’un marché de travaux ublics o osant des artici ants à l’exécution de ces travaux, ne sont as au nombre de celles dont la juridiction administrative est com étente our connaître et doivent être rejetées our ce motif.
La fin de non-recevoir soulevée en ce sens ar les sociétés OTV et VOMM doit donc être accueillie.
Enfin, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la juridiction administrative n’est as com étente our connaître de l’action en res onsabilité quasi-délictuelle engagée ar la société SERAMM et la société Suez, l’action subrogatoire de la société HDI Global, assureur de ces dernières, contre les sociétés OTV, VOMM et cabinet d’études Merlin est également ortée devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître et doivent, our ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’une des arties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée comme ortée devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Article 2 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à la société Service d’assainissement de Marseille Métro ole, à la société Suez service France, à la société HDI Global SE, à la Métro ole Aix-Marseille- rovence, à la société VOMM im ianti e rocessi S A, à la société OTV, à la société cabinet d’études Merlin, et à la société Zurich Insurance LC.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, résident,
Mme Devictor, remière conseillère,
Mme Delzangles, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé
B. Delzangles
Le résident,
Signé
-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La Ré ublique mande et ordonne au réfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l'exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our la greffière en chef,
La greffière,