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2106952 Généré par l'IA

Remission of Overpaid Work Bonus Denied Due to Lack of Evidence and Prior Repayment

Numéro de cause 2106952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested a total remission of an overpayment of a work bonus (€86.55), claiming financial hardship due to a single salary of €1,400, responsibility for three children bi-weekly, and significant bank charges leading to an overdraft, despite the debt having already been fully repaid following a partial remission. The administrative court rejected the request because the claimant failed to provide supporting documentation for her alleged current financial precarity when the court evaluated the request, and because the debt in question had already been settled by the time of the judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Remission of Overpaid Work Bonus Denied Due to Lack of Evidence and Prior Repayment: The administrative court rejected the request because the claimant failed to provide supporting documentation for her alleged current financial precarity when the court evaluated the request, and because the debt in question had already been settled by the time of the judgment.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage remise de dette gêne financière rémunération impayée demande partielle indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the final order regarding the merits of the case.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used for the designation of the reporting judge who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu de prime d'activité pour un montant de 86,55 euros.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette dès lors qu'elle n'a qu'un seul salaire, qui s'élève à 1 400 euros, qu'elle a trois enfants à charge une semaine sur deux, des prélèvements bancaires d'environ 1 000 euros, et qu'elle est à découvert bancaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B, dont les moyens d'ordre gracieux invoqués et relatifs à sa situation financière difficile ne sauraient permettre à eux seuls de lui octroyer une remise totale de dette ;

- la dette litigieuse qui, après remise partielle à hauteur de 259,64 euros accordée le 13 avril 2021, s'élevait à 86,55 euros, a été totalement soldée par Mme B le 28 avril 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a informé Mme B d'un trop perçu de prime d'activité, d'un montant de 428,84 euros au titre de la période de novembre à décembre 2020. A la suite d'un recours gracieux de l'intéressée, présenté le 17 février 2021, la dette a été réduite à hauteur de 259,64 euros le 13 avril 2021, le solde restant dû s'élevant alors à 86,55 euros. Par la présente requête Mme B sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité, maintenu à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Pour demander la remise gracieuse de sa dette, Mme B se borne à soutenir, sans toutefois produire aucun justificatif au soutien de ses allégations, qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dernière dès lors qu'elle n'a qu'un seul salaire, qui s'élève à 1 400 euros, qu'elle a trois enfants à charge une semaine sur deux, des prélèvements bancaires d'environ 1 000 euros, et qu'elle est à découvert bancaire. Par ailleurs, alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, l'intéressée, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire des éléments chiffrés sur ses ressources et charges actuelles, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de sa dette, au demeurant soldée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise de son indu de prime d'activité. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la remise totale de cet indu doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le magistrat désigné,

R. HANNOYER

La greffière,

B. GAUTIERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,