Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Based on Current Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after the departmental council president rejected their administrative appeal against the refusal of a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, asserting their health justified the issuance. The court, sitting as a full jurisdiction tribunal, reviewed the applicant's rights based on the circumstances at the time of the ruling, noting that the applicant, suffering from emphysema and post-meniscectomy issues, provided a recent medical certificate indicating a walking perimeter limited to 100 meters, which was not rebutted by updated medical evidence from the opposing party. Based on the statutory criteria defining significant and lasting reduction in walking autonomy, including a walking perimeter under 200 meters, the court annulled the prior rejection decision and ordered the department to issue the parking mobility inclusion card for a two-year duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Based on Current Medical Evidence: The court, sitting as a full jurisdiction tribunal, reviewed the applicant's rights based on the circumstances at the time of the ruling, noting that the applicant, suffering from emphysema and post-meniscectomy issues, provided a recent medical certificate indicating a walking perimeter limited to 100 meters, which was not rebutted by updated medical evidence from the opposing party. Based on the statutory criteria defining significant and lasting reduction in walking autonomy, including a walking perimeter under 200 meters, the court annulled the prior rejection decision and ordered the department to issue the parking mobility inclusion card for a two-year duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the contested administrative decision.
This article contains the final order compelling the Department of the Nord to issue the mobility inclusion card to the applicant.
This article governs the notification of the judgment to the parties.
This provision was cited as the basis for designating the rapporteur (Mme B).
This provision was cited to explain why the public rapporteur was relieved of presenting conclusions.
This provision was cited regarding the closing of the instruction phase after the rapporteur's presentation.
This provision was cited contextually in the reasoning regarding the communication of the file to the judge, relevant for establishing the facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juin 2021 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté, le 10 mai 2021, une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord le 14 juin 2021 au motif qu'il ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Le 8 juillet 2021, M. C a formé à l'encontre de cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 27 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a confirmé son rejet. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ".
Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3.
Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l'instruction que M. C souffre d'un emphysème pulmonaire et de gonalgies suite à une opération du ménisque gauche. L'intéressé produit, au cours de l'instruction, un certificat médical établi le 19 novembre 2022 indiquant que son périmètre de marche est limité à 100 mètres. Le département du Nord ne produit, quant à lui, aucun élément médical actualisé permettant de remettre en cause les constats effectués à l'occasion de l'établissement de ce dernier certificat.
6. Eu égard aux éléments médicaux produits par M. C, il y a lieu de reconnaître le droit du requérant à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui peut être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans, et, en conséquence, d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, en dernier lieu, rejeté sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord à M. C. Il est par suite enjoint à cette autorité de délivrer ladite carte dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2021 du président du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'une durée de validité de deux ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,