Family Allowance Fund v. Couple (Recovery of Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple opposed administrative constraints issued by the family allowance fund to recover €4,227.07 in overpaid minimum income support, arguing a factual error by the fund. The court dismissed the opposition because the appeal was filed on October 11, 2021, which was outside the fifteen-day deadline for opposition following notification of the constraints on September 17, 2021, rendering the claim inadmissible based on procedural requirements governing the recovery of overpayments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée, R. 222-13 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Couple (Recovery of Overpayment): The court dismissed the opposition because the appeal was filed on October 11, 2021, which was outside the fifteen-day deadline for opposition following notification of the constraints on September 17, 2021, rendering the claim inadmissible based on procedural requirements governing the recovery of overpayments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision to dismiss the claim, which was based on the tardiness of the appeal.
This article was cited by the President to designate the rapporteur who handled the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. et Mme B et A D font opposition aux contraintes n°2C16035453469 et n°2C16035453476 émises le 14 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant 4 227,07 euros d'un indu de revenu de solidarité active.
M. et Mme D soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut à son incompétence à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux contraintes n°2C16035453469 et n°2C16035453476 émises le 14 septembre 2021 à l'encontre de M. et Mme D, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin procède au recouvrement d'un montant 4 227,07 euros d'un indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. et Mme D forment opposition à ces deux contraintes émises à leur encontre.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée.
3. Il résulte de l'instruction que les contraintes émises à l'encontre de M. et Mme D pour le recouvrement de la somme de 4 227,07 euros ont été émises le 14 septembre 2021 et ont été notifiées aux intéressés le 17 septembre 2021. Les requérants disposaient donc jusqu'au 1er octobre 2021 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi, l'opposition formulée, enregistrée le 11 octobre 2021, soit en dehors du délai d'opposition, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A D et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la collectivité européenne d'Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. CLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,